Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/03/2008
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des maires délégués élus dans les communes associées. Il souhaiterait qu'elle lui indique s'il serait possible de renforcer les attributions de ces maires délégués, notamment dans une logique qui permettrait de conforter leur indépendance par rapport au maire de la commune centre.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 22/05/2008
La fusion de communes entraîne la disparition de la personnalité morale des communes concernées pour donner naissance à une personne juridique nouvelle et différente. Elle peut prendre la forme soit de la fusion simple, soit de la fusion-association. Dans ce dernier cas, la commune associée ne constitue pas une personne morale mais elle dispose de plein droit, outre la conservation de son nom, de certains attributs administratifs en vertu de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales : un maire délégué, une annexe de la mairie où sont établis des actes de l'état civil et une section du centre communal d'action sociale. Après chaque renouvellement du conseil municipal ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondant à la commune associée ou, à défaut, parmi les membres du conseil, comme le prévoit l'article L. 2113-22. Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire ; il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire des délégations de fonctions, conformément aux dispositions de l'article L. 2113-15. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 5211-6, la représentation de la commune associée est assurée dans tous les établissements publics de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil consultatif ou de la commission consultative créés conformément aux dispositions des articles L. 2113-17 et L. 2313-21. Enfin, le maire délégué détient des pouvoirs similaires à ceux des maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon en matière d'attribution de logements en application de l'article R. 2113-15 du même code. En ce qui concerne la démocratie de proximité, rien ne s'oppose juridiquement à ce que les maires délégués organisent des réunions d'information pour les habitants de la commune associée et en rendent compte au maire. S'agissant du statut du maire délégué, il convient de rappeler que, outre les droits et garanties auxquels il peut prétendre en qualité de conseiller municipal (droits d'absence et protection dans le cadre professionnel, formation, remboursement de frais, etc.), celui-ci bénéficie d'un régime indemnitaire qui lui est propre. Il perçoit en effet, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-21 du code précité, une indemnité pour l'exercice effectif de ses fonctions, en fonction de la population de la commune associée. Les attributions et le statut du maire délégué paraissent assurer un équilibre approprié entre le respect de la personnalité de la commune associée et la cohésion de la commune dans son ensemble.
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