Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/03/2008
M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser si la conduite de motoneiges est assujettie à la justification d'un âge minimum ou à l'obtention d'un brevet de conduite ou certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES).
- page 472
Transmise au Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 15/04/2010
Les engins de type « motoneige » ne sont pas des véhicules au sens du code de la a route et ne sont pas autorisés à circuler sur les voies publiques. Le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, délivré par des organismes certifiés, suite à des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), sanctionne une formation à la conduite en sécurité d'équipements motorisés. Cette formation concerne plus particulièrement les grues et engins de levage. Les conducteurs de motoneige, dans le cadre des missions d'exploitation des domaines skiables, d'exploitation des remontées mécaniques et de participation à des missions de secours utilisant cet engin comme moyen de transport, n'ont donc pas obligation de posséder un tel certificat. Dans la circulaire du 6 septembre 2005 concernant la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat a notamment rappelé les mesures spécifiques à l'utilisation des motoneiges, codifiées à l'article L. 362-3 du code de l'environnement. L'utilisation des « engins motorisés pour la progression sur neige » à des fins de loisirs est interdite. Cette interdiction s'applique dans les espaces naturels et sur les voies et chemins. Ces engins constituent en effet un danger réel pour la faune et la flore montagnardes, particulièrement vulnérables en période hivernale ; ils sont générateurs de nuisances sonores au sein des espaces montagnards recherchés pour leur calme et présentent un risque pour la sécurité de la majorité des usagers de la nature que sont les promeneurs et les skieurs. Le principe d'interdiction est assorti de deux types de dérogation dans le cas d'utilisation sur des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés au titre de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme pour des pratiques sportives ou de loisirs d'utilisation professionnelle (comme l'exploitation normale des pistes de ski, ou le ravitaillement d'un restaurant d'altitude ne bénéficiant d'aucune route déneigée), de missions de service public, de secours, de sécurité civile et d'exercice de la police ou à des fins de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. Dans ce cas, aucune procédure d'autorisation n'encadre la circulation de ces engins, ce que la jurisprudence a confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1999, pourvoi n° 98-88010.
- page 951
Page mise à jour le