Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/03/2008
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur le fait qu'en Allemagne, les salariés cotisent pour avoir droit ultérieurement à une allocation versée par les caisses de dépendance allemandes. Cette allocation bénéficie notamment aux personnes accueillies en maison de retraite et s'élève à environ 850 € par mois. Même lorsqu'ils ont effectué toute leur carrière en Allemagne et ayant cotisé pendant toute leur vie aux caisses allemandes de dépendance, les travailleurs frontaliers français sont privés de cette allocation et doivent se rabattre sur le système français de l'allocation personnalisée d'autonomie qui est beaucoup moins avantageux. Ils sont de ce fait privés du bénéfice de toutes les cotisations qu'ils avaient versées pendant leur période d'activité. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si des négociations au sein de l'Union européenne ou des négociations bilatérales avec l'Allemagne pourraient être engagées afin de mettre en œuvre une solution équitable. Des distorsions de ce type sont d'ailleurs également constatées dans le cas des travailleurs frontaliers au Luxembourg et là aussi, il souhaite connaître ses intentions en la matière.
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Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée le 06/11/2008
Instituée en 1994, l'assurance dépendance allemande couvre l'ensemble du champ de la perte d'autonomie (handicap et dépendance). L'ensemble des assurés d'un régime allemand d'assurance maladie sont éligibles à cette prestation, quel que soit leur âge, bien qu'aujourd'hui, les trois quarts des bénéficiaires sont âgés de plus de 65 ans Cette prestation, qui compense la perte d'autonomie à travers des prestations en espèces de l'assurance maladie, constitue une prestation de sécurité sociale au sens du règlement communautaire 1408/71 modifié qui fixe les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale européens. À ce titre, cette prestation fait l'objet d'une coordination communautaire et peut donc être attribuée à une personne assurée d'un régime allemand de sécurité sociale, même si cette dernière réside en France. En effet, la coordination communautaire est basée sur le principe général selon lequel la primauté est donnée à l'application de la législation de l'État d'emploi d'un assuré. A ce titre, lorsqu'un conflit surgit, entre, d'une part, la législation nationale de sécurité sociale de l'État de résidence d'un assuré et, d'autre part, celle de l'État d'emploi de l'intéressé, c'est cette dernière législation qui a vocation à s'appliquer. Toutefois, lorsqu'un assuré relève ou a relevé de deux États d'emploi et qu'il réside dans l'un de ces deux États, les règles de coordination précitées prévoient que c'est la législation de sécurité sociale de l'État sur lequel l'assuré a sa résidence et l'un de ses emplois qui prévaut. En conséquence, les pensionnés ayant eu une double carrière en France et en Allemagne tout en résidant en France bénéficient prioritairement de l'allocation personnalisée autonomie (APA) française. Toutefois, si le montant de l'APA est inférieur à celui de la prestation en espèces de dépendance allemande exportable et si le droit à cette prestation leur est ouvert, ils peuvent demander à l'institution compétente allemande le versement au titre d'un complément égal à la différence entre le montant de cette allocation et le montant de l'APA qui leur est servie. Le même dispositif s'applique aux titulaires d'une pension allemande résidant en France et qui ne bénéficient pas d'une pension française. Toutefois, dans ce cas, l'APA servie fait l'objet, comme pour les prestations en nature de d'assurance maladie servies en France pour ces personnes, d'un remboursement forfaitaire par les institutions allemandes.
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