Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 06/03/2008

M. Philippe Labeyrie attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conséquences pour les associations de l'application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 qui a inséré l'article L. 332-1-1 au code de la santé publique, créant une formation obligatoire pour toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place des deuxième, troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant".

Dans des propositions non négligeables – sur lesquelles il sollicite des informations statistiques – la tenue d'un débit de boissons à l'occasion de fêtes annuelles ou de rendez-vous festifs constitue une source de financement des associations.

Cette activité est désormais soumise au suivi d'une formation spécifique devenue obligatoire depuis le 31 mars 2007. Cette obligation soulève une double difficulté chez les responsables associatifs : d'une part, elle nécessite une disponibilité de trois jours pour suivre cette formation et, d'autre part, cette formation a un coût qui, dans le département des Landes, s'établit à 700 € HT.

Cette double difficulté est susceptible de constituer un frein pour permettre le respect de l'obligation de formation spécifique et de conduire des associations à renoncer à cette forme de financement de leurs activités.

Il lui demande en conséquence si des dispositions ont été prises pour surmonter ces difficultés et notamment si le Conseil de développement de la vie associative a été saisi de cette question et s'il a retenu l'attribution de subventions aux associations pour le financement de cette action de formation.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/08/2008

Une circulaire du 30 novembre 2007 a rappelé aux préfets que l'obligation d'une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » concerne le déclarant, c'est-à-dire le propriétaire ou le gérant de l'établissement au sens des articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique. Lorsque le déclarant n'est pas l'exploitant effectif, il convient, sans qu'il s'agisse d'une obligation, qu'il fasse bénéficier ce dernier de la formation nouvellement créée. Lorsque le bénéficiaire de la licence est une commune, c'est l'exploitant effectif qui doit remplir l'obligation de formation. Cette obligation ne s'impose pas aux associations qui ouvrent des cafés ou des débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent en application des dispositions de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique sur les débits temporaires.

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