Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/03/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que dorénavant, les communes de résidence des enfants sont tenues de verser des frais de fonctionnement aux écoles élémentaires privées des communes voisines qui assurent leur scolarisation. Il semblerait toutefois qu'en Moselle, les sommes en cause par enfant soient supérieures aux sommes généralement réclamées d'une commune à l'autre pour la scolarisation d'un enfant dans les écoles publiques. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quels sont les critères à retenir pour calculer le versement forfaitaire des communes et il souhaiterait également savoir si ces critères sont les mêmes pour l'enseignement public et pour l'enseignement privé.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 10/07/2008

L'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales précise les conditions dans lesquelles les communes de résidence doivent participer aux frais de scolarisation des élèves scolarisés à l'extérieur de la commune ainsi que les modalités de règlement des conflits pouvant naître de cette obligation. Il dispose notamment, en son second alinéa, que « la contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département ». Ces dispositions doivent être combinées avec le principe général énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation qui prévoit que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». La circulaire interministérielle du 27 août 2007, rappelle par ailleurs en annexe la liste des dépenses supportées par les communes pour leurs écoles publiques qui, conformément à la jurisprudence, doivent être prises en compte pour le calcul du forfait communal. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les communes ne peuvent se voir imposer une charge plus importante pour le financement des écoles privées sous contrat que pour celui des écoles publiques correspondantes. Toutefois, si une commune de résidence estime que le montant de sa participation aux dépenses de fonctionnement d'une école privée sous contrat d'association située à l'extérieur de son territoire est supérieur à celui qui lui est réclamé pour un élève scolarisé dans le public dans la même commune, elle peut, en application de l'article 89 précité, saisir le préfet. Ce dernier fixera alors le montant de la contribution communale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, comme il le fait déjà pour la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles publiques entre les communes concernées.

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