Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 06/03/2008

M. Jacques Mahéas attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les électeurs résidant dans des communes disposant d'une machine à voter soient privés de l'envoi des bulletins de vote.
En effet, comme le stipule l'article R. 34 du code électoral : « Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission [de propagande] n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits. »
Ainsi faisant, on économise certes des bulletins de vote, mais les électeurs n'ont pas connaissance à l'avance de toutes les listes complètes avec le nom de chaque candidat, ce qui constitue une anomalie.
C'est pourquoi il lui demande ce qu'elle compte faire pour remédier à cette différence d'information des électeurs selon que leur commune comporte ou non des machines à voter.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 05/06/2008

Le dernier alinéa de l'article R. 34 du code électoral dispose que « lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits. » Toutefois, les électeurs reçoivent la propagande électorale sur laquelle figure habituellement l'ensemble des noms des candidats. En outre, la circulaire ministérielle du 1er février 2008 relative à l'utilisation des machines à voter à l'occasion des élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008 a enjoint aux maires de chaque commune concernée de mettre à la disposition des électeurs le jour du vote plusieurs jeux complets d'exemplaires des bulletins de chaque candidat ou liste de candidats, tels que validés par la commission de propagande. La circulaire a précisé que ces fac-similés devaient répondre à l'ensemble des prescriptions du code électoral applicables aux bulletins de vote, et en particulier, pour les élections municipales, aux dispositions des articles LO 247-1 et L. 268, à l'exception des dispositions relatives au grammage des bulletins. Les autorités organisatrices des élections devaient veiller à assurer une stricte égalité des candidats en ce qui concerne les caractéristiques de ces documents et prendre toute mesure pour garantir leur disponibilité. Cette mesure a ainsi permis que l'ensemble des informations relatives aux candidats soit normalement accessible aux électeurs avant de voter.

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