Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 28/02/2008
M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2008 des décrets n° 2007-1120 et 2007-1123 du 19 juillet 2007. Ils prévoient notamment l'adhésion obligatoire des cotisants solidaires à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Selon la section des anciens exploitants de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Creuse, des retraités ont conservé des parcelles de subsistance, ce depuis une époque où la surface minimum d'installation (SMI) était plus élevée que celle définie aujourd'hui dans le schéma directeur départemental des structures (SDDS). Ainsi, des retraités de l'agriculture se trouveraient au-dessus du seuil autorisé et il leur serait donc demandé de souscrire une assurance accident. Il demande s'il lui est possible de répondre au mécontentement exprimé par la FDSEA de la Creuse sur ce point.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 01/05/2008
Conformément aux dispositions des articles L. 752-1, R. 752-1 et D. 752-1-1 du code rural, les personnes qui exploitent des terres dont la superficie est supérieure au cinquième et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) sont assurées à titre obligatoire au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles à compter du 1er janvier 2008. L'articulation de ces nouvelles dispositions avec les règles sur le cumul emploi-retraite prévues à l'article L. 731-39 du code rural permet d'exclure du champ de cette affiliation obligatoire les chefs d'exploitation agricoles retraités qui poursuivent l'exploitation d'une parcelle réduite de terres, dont l'importance, en tout état de cause, ne peut dépasser la limite maximale d'un cinquième de la SMI. Par souci d'équité, il avait été admis que la superficie autorisée serait appréciée de manière définitive à la date d'effet de la retraite et qu'en conséquence il n'y aurait pas lieu de réexaminer les dossiers de retraite déjà liquidés, dans le cas d'une révision à la baisse des valeurs de la SMI fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles. Par assimilation, il convient de considérer que les chefs d'exploitation agricoles retraités, dont la superficie mise en valeur ne dépassait pas le seuil d'un cinquième de la liquidation de leur retraite, sont exclus du champ d'application du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris lorsque leurs terres dépassent par la suite le maximum autorisé du fait d'une révision à la baisse des valeurs de la SMI.
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