Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC-UDF) publiée le 21/02/2008

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'absence d'expression démocratique subie par les étudiants élus dans les instances représentatives (conseils d'administration des universités et du Conseil national de l'enseignement supérieur, du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNO) et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), ainsi que les conseils d'unités de formation et de recherche), lesquels doivent choisir entre représenter leurs pairs dans ces instances ou passer leurs examens à la même date.

Serait-il envisageable, sans porter atteinte à l'autonomie administrative des universités, d'inviter ces dernières à fixer les dates de réunion des instances précitées, soit juste après les périodes d'examen, au tout début des vacances universitaires, soit en soirée ou, s'il est matériellement impossible d'éviter toute concordance de date, d'éditer une circulaire à l'attention des chefs d'établissement, qui proposerait que tout élu étudiant, absent à une séance de travail obligatoire (cours, travaux dirigés, séminaires, conférences,…), du fait de sa participation élective à une réunion du conseil d'administration, puisse en être dispensé, à titre exceptionnel et sur présentation d'un justificatif ou de la convocation?

Sans la moindre mesure positive décidée par ses services dans ce sens, les élus étudiants les plus motivés ont l'impression que leur présence n'est pas vraiment souhaitée dans ces réunions et que leur participation est purement théorique.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 10/04/2008

Afin de permettre aux élus étudiants d'exercer leurs mandats dans les meilleures conditions, l'article 11 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a prévu, pour les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration d'université, l'élection, pour chaque représentant, d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire, lequel siégera en l'absence du titulaire (article L. 719-1 du code de l'éducation). En outre, l'article 23 de la même loi a prévu que les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats (article L. 811-3-1 du code de l'éducation). La combinaison de ces deux dispositions est de nature à mieux garantir l'expression démocratique des étudiants que l'interdiction d'organiser des examens le même jour qu'une séance d'un conseil universitaire pour permettre aux étudiants élus d'y assister laquelle poserait au demeurant des difficultés d'ordre pratique et juridique. En effet, en vertu du principe de l'autonomie administrative et pédagogique des universités, il appartient aux responsables des établissements de fixer les dates des réunions de conseils comme celles des séances d'examens. De plus, étant donné le nombre des examens et des conseils d'administration organisés chaque année par les établissements, il paraît matériellement impossible d'assurer une non-coïncidence absolue de toutes les dates d'examens et de conseils. Il convient d'ajouter qu'une session spéciale d'examen ne saurait être organisée pour un nombre limité de candidats. L'égalité de l'ensemble des candidats devant l'examen et surtout le respect de l'anonymat des copies, lorsque la réglementation l'a prévu, ne pourraient alors être assurés.

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