Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC-UDF) publiée le 14/02/2008

M. Jean-Léonce Dupont interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur la fiscalité applicable aux parcs éoliens. En effet, l'article 1519 B du code général des impôts prévoit d'instituer au profit des communes une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. La taxe est acquittée par l'exploitant. Elle est affectée au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer puis redistribuée entre le conseil général et les communes.
L'article 1519 C du même code indique que la moitié de la taxe va aux communes littorales d'où elles sont visibles.
Ainsi, actuellement, en application de cet article, la moitié du produit de la taxe est répartie par le préfet entre les communes littorales. Or, l'ensemble du littoral de Basse-Normandie est couvert par des communautés de communes, comme c'est le cas des régions littorales voisines, dont la Bretagne. Affecter la taxe sur la production électrique éolienne en mer aux communes et non aux intercommunalités dont elles sont membres paraît en contradiction avec la consolidation de l'intercommunalité et complique la concertation nécessaire à l'élaboration de tels projets. A titre d'exemple, le littoral du Bessin (40 km de long) est composé de 4 communautés de communes et de 20 communes. Autant il est envisageable de réunir 4 communautés de communes pour travailler sur un projet commun, autant réunir 20 communes aux compétences limitées pour un certain nombre d'entre elles après le transfert de compétences aux intercommunalités est un défi beaucoup plus complexe.
Un projet de circulaire prévoit que conformément à l'article 37 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, seuls les parcs situés dans une zone de développement éolien (ZDE) bénéficieront du tarif de rachat de l'électricité. De plus, l'article 37 précise qu'un établissement public de coopération intercommunale peut porter la démarche (mais cet article n'aborde que la question de l'éolien terrestre).
Des réflexions en cours autour de ce projet de circulaire semblent envisager la suppression des ZDE offshore. Dans ce cas, les projets éoliens offshore seraient constitués sur la base de concessions. L'État proposerait des concessions et sélectionnerait les candidats. Si le Gouvernement entend poursuivre ce schéma, comment sera effectuée la concertation si nécessaire à l'implantation de tels projets ? Le principe d'une taxe locale sera-t-il maintenu ? Si oui, à qui sera-t-elle attribuée ?
C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quels sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet, si les ZDE seront maintenues ou non ; si oui, le Gouvernement compte-t-il faire des structures intercommunales les pilotes de ces projets et prévoir que 50% de la taxe leur soient attribués.

- page 273


Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 08/05/2008

Afin de remédier aux difficultés d'application de la fiscalité directe locale aux éoliennes implantées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, une taxe annuelle spécifique pour ces installations a été instaurée au profit des communes dans le Code général des impôts. Les articles 1519 B et C du CGI disposent notamment que cette taxe est acquittée par l'exploitant et portent son montant à 12 000 EUR par mégawatt installé. Pour prendre en compte l'impact visuel et économique des éoliennes en mer sur les communes littorales, le produit de cette taxe est affecté à un fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer. Une moitié est répartie par le préfet entre les communes littorales en tenant compte de leur distance d'éloignement aux éoliennes, ainsi que de leur population. L'autre est gérée par le Conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance. En facilitant l'acceptation des projets d'éoliennes en mer par les communes littorales, cette mesure contribue à leur développement. Un décret en Conseil d'Ëtat précisera courant 2008 les modalités d'application, notamment la clé de répartition de la moitié du fonds entre ces communes. Par ailleurs, les travaux du Grenelle de l'environnement, et notamment les objectifs de développement des énergies renouvelables, vont conduire à revisiter l'ensemble de ces dispositifs. Une trentaine de comités opérationnels a été créée en décembre pour mettre en oeuvre les décisions du Grenelle. L'un d'entre eux est consacré aux énergies renouvelables. Il s'intéresse notamment aux capacités de développement de chacune des filières, dans le respect de tous les enjeux du développement durable, qu'ils soient économiques, paysagers ou liés à la biodiversité et à la déclinaison territoriale des objectifs. Le cadre normatif applicable à l'éolien en mer y fera l'objet d'un examen attentif.

- page 919

Page mise à jour le