Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 07/02/2008
M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur la situation d'un grand nombre de personnes obligées de payer des charges perpétuelles au titre d'un timeshare. Ce dispositif est régi d'une part, par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 et d'autre part, par l'article 212-9 alinéa 9 du code de la construction et de l'habitation. Ce dernier est ainsi rédigé: "Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition". Or, il se trouve que ce n'est pas du tout le cas en réalité et qu'il est extrêmement difficile de revendre ses parts de SCI (société civile immobilière) ou SCA (société civile d'attribution en jouissance), du fait souvent d'une obstruction intolérable des gérants ou tout simplement parce que le marché n'existe plus vraiment. Ainsi, dans ces conditions, il serait grandement nécessaire de modifier l'article précédemment cité en le faisant commencer ainsi : "Même dans le cas où". Cela permettrait à un certain nombre de personnes piégées par ce dispositif de pouvoir effectivement se retirer et de ne plus avoir à payer des charges à vie. Il faut savoir que cette situation touche en priorité des personnes âgées ou de modestes héritiers qui se retrouvent bien souvent poursuivis par la justice pour payer des charges de périodes dont ils ne veulent pas, ou des personnes dont la situation financière a changé et qui ne peuvent plus assumer de telles charges. Les victimes du timeshare se sont réunis en association et ont déjà envoyé un très grand nombre de sollicitations à différents ministres et parlementaires, sans jamais avoir eu satisfaction. Mais ces Français moyens, dont le seul tort n'a été que de rêver à un peu de vancances, comptent sur lui pour les sortir du cauchemar dans lequel ils se trouvent finalement.
Il souhaiterait donc savoir s'il compte faire évoluer le texte du code de la construction et de l'habitation dans un sens qui permettrait de mettre un terme à ce scandale français.
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Transmise au Ministère de la Justice
Réponse du Ministère de la Justice publiée le 08/05/2008
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la participation à une société d'attribution est le seul mode en France d'acquisition de la jouissance d'un bien à temps partagé. Les sociétés civiles d'attribution sont réglementées par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et par la loi du 6 janvier 1986 relative plus précisément aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Le retrait anticipé d'un associé n'est possible que par la voie d'une cession de ses parts, sauf à entraîner une nouvelle répartition des charges au préjudice des autres associés et à compromettre l'équilibre financier de la société. La suppression ou la modification de l'alinéa 9 de l'article L. 212-9 du code de la construction et de l'habitation amènerait à favoriser celui qui souhaite sortir de la société, au mépris des droits de l'associé qui reste. Les contrats de jouissance à temps partagé et produits de vacances à long terme sont actuellement régis par le code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1998 qui a transposé la directive n° 94/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994. En raison des nouveaux produits parus sur le marché européen depuis quelques années et dans le but d'une protection accrue du consommateur, une nouvelle directive est en cours de négociation, et amènera le Gouvernement, lors de sa transposition en droit national, à prendre de nouvelles dispositions aux fins de pallier les problèmes encore existants.
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