Question de Mme PANIS Jacqueline (Meurthe-et-Moselle - UMP-R) publiée le 07/02/2008

Mme Jacqueline Panis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la nécessité de lever certaines incertitudes quant à l'interprétation de l'article 2 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. En effet, cet article offre la possibilité aux parties d'un contrat de bail soumis aux dispositions particulières des baux cessibles hors cadre familial, de majorer le fermage de 50% des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 du code rural. Cette question a pu faire l'objet de divergences d'interprétations, voire de malentendus. C'est pourquoi, elle lui demande, pour asurer la sécurité juridique des parties ayant choisi cette nouvelle forme de bail, de bien vouloir lui faire connaître la position définitive qui a été retenue.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 20/03/2008

L'article 2 de la loi 2006-11 du 5 janvier 2006 prévoit que les parties ayant choisi de conclure un bail cessible peuvent décider d'un loyer dont le montant ne peut excéder les maxima mentionnés à l'article L. 411-11 du code rural majoré de 50 %. Il est de fait que des divergences d'interprétation sont apparues sur la portée de cette majoration de 50 % des maxima précités. Toutefois, il apparaît à la lecture littérale du texte de l'article 2 de la loi que les maxima visés à l'article L. 411-11 s'appliquent aux loyers des baux à ferme établis notamment en fonction de leurs durées. À ce titre, les maxima prévus à cet article pour les baux de 18 ans et plus sont supérieurs à ceux applicables aux baux de seulement 9 ans. Les baux cessibles devant pour leur part être conclus pour 18 ans au moins, la majoration de 50 % des maxima applicables à leurs loyers doit donc porter sur les maxima incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à 9 ans.

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