Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 31/01/2008
M. Paul Raoult demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser si les régies exploitant des services d'intérêt économique général, telles que les régies d'eau potable et d'assainissement, peuvent être dispensées de verser une redevance lorsqu'elles occupent le domaine public en raison de leurs activités.
Les règles applicables en la matière viennent d'être modifiées par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, dont l'article 18 indique que l'autorisation d'occuper le domaine public peut-être délivrée gratuitement lorsque l'occupation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation.
Le mot « commercial » qui figure dans cet article est susceptible d'entraîner des confusions, car les régies dites « industrielles et commerciales », parce qu'elles fournissent des biens ou des services à leurs usagers, n'exercent en réalité pas une activité commerciale au sens du code du commerce et ne tirent aucun avantage de l'occupation du domaine public puisqu'elles ne prélèvent aucune marge sur les redevances payées par leurs usagers.
Les régies industrielles et commerciales qui exploitent des services d'intérêt économique général devraient donc bénéficier de l'exonération prévue par l'article 18 de la loi précitée.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 17/04/2008
L'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les régies des communes ou syndicats de communes sont dotées soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie financière. Dans le cas où la régie n'est pas dotée de la personnalité morale, il n'y a pas lieu à redevance, puisque c'est la commune elle-même, à travers son service en régie, qui occupe le domaine dont elle est propriétaire. En revanche, si les réseaux occupent le domaine public de l'État, celui-ci sera fondé à demander le paiement d'une redevance. Si au contraire la régie est dotée de la personnalité morale, elle est distincte de la commune propriétaire. Elle devra donc verser une redevance à la commune. Cette redevance est prévue par l'article L. 2224-11-2 du CGCT. Toutefois, cet article nécessite pour pouvoir être appliqué la publication d'un décret en Conseil d'État actuellement en cours d'élaboration. Dans l'attente de la parution de ce décret, la redevance se fonde sur l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui prescrit le paiement d'une redevance pour toute occupation du domaine public. Le dernier alinéa de l'article L. 2125-1, qui prévoit que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire, ne concerne pas les services publics industriels et commerciaux. Cependant, la commune devra, comme le précise l'article L. 2125-3 du CG3P, tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation pour fixer le montant de la redevance. Cette disposition donne à la commune une importante marge d'appréciation.
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