Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/01/2008
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et sur la parution de ses textes d'application. Cette loi a posé le principe de la prise en compte de l'expérience professionnelle pour les procédures de recrutement et de promotion interne comme au sein des deux autres fonctions publiques. Or, l'application de ces nouvelles dispositions soulève un certain nombre de questions pour lesquelles des précisions seraient nécessaires. Il s'agit d'abord de la mise en oeuvre des articles 1er et 4 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatifs aux équivalences de diplômes, au recrutement des attachés territoriaux qui relèvent du décret n° 87-1009 portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Il s'agit ensuite des modalités d'application de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence de diplômes pour les examens professionnels (REP). En effet, si un arrêté du 19 juin 2007 a fixé les modalités d'application de la REP pour une série de concours à diplômes spécifiques, confiant l'examen de l'expérience professionnelle des candidats à deux commissions créées à cet effet, des précisions seraient nécessaires pour son application aux concours relevant du chapitre II du décret du 13 février 2007, c'est-à-dire à diplômes généralistes ainsi que sur le point de savoir si elle est applicable non seulement aux concours, mais aussi aux examens professionnels.
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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 10/07/2008
La distinction, opérée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, entre les diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation, d'une part, et les diplômes ou titres spécifiques portant sur une spécialité de formation précise, d'autre part, a pour objet de conduire à un traitement très différencié des demandes relevant de ces deux catégories de diplômes ou titres. L'examen des diplômes ou titres spécifiques, autres que ceux requis, portant sur une spécialité de formation précise relève, pour chaque fonction publique, de commissions instituées à cet effet. Ces commissions ont également pour vocation d'apprécier, le cas échéant, l'expérience professionnelle du demandeur en complément de ses diplômes ou en l'absence de tout diplôme. Ainsi, pour l'accès à la fonction publique territoriale, cet examen relève de deux commissions placées, l'une, auprès du ministre chargé des collectivités locales, pour les diplômes délivrés dans d'autres États que la France, et, l'autre, auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour les diplômes délivrés en France. L'examen des diplômes ou titres autres que ceux requis relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation est effectué quant à lui directement, dans chaque fonction publique, par les organisateurs des concours correspondants. Il a en effet été estimé que ces diplômes, qui sanctionnent des formations ayant une finalité nettement plus généraliste, soulèvent des difficultés d'appréciation d'un degré moindre que celles qui peuvent être rencontrées dans le cadre des diplômes ou titres spécifiques et que, par conséquent, le recours à des commissions spécialisées ne se justifiait pas. Il en va de même pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, dans la mesure où ces diplômes donnent accès à des corps et cadres d'emplois auxquels correspondent des missions qui sont elles-mêmes moins spécifiques et pour lesquels, par conséquent, l'expérience professionnelle ne doit pas être aussi précisément définie que pour les corps et cadres d'emplois relevant de l'examen des commissions. Tel est le cas, en particulier, du concours d'attaché territorial, dont l'accès requiert un diplôme sanctionnant une formation générale. Par ailleurs, il convient d'ajouter que les modalités de prise en compte de l'expérience professionnelle, pour l'accès aux concours ne relevant pas de l'examen en commission, ont été précisées par un arrêté du 26 juillet 2007 du ministère chargé de la fonction publique. Celui-ci dispose notamment que, pour apprécier la correspondance de l'activité professionnelle exercée avec celle à laquelle donne accès le concours, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise. Enfin, l'article 1er du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 circonscrit le champ du dispositif d'équivalences aux hypothèses où le recrutement par voie de concours est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux. Il en résulte que la prise en compte de l'expérience professionnelle concerne également, dans ce cadre, les seuls concours dont l'accès est subordonné à la possession de diplômes. Le dispositif n'a de ce fait pas vocation à s'appliquer aux examens professionnels pour lesquels aucune condition de diplôme n'est requise et dont les épreuves permettent généralement aux candidats de valoriser leur expérience professionnelle.
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