Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 24/01/2008
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conditions de départ à la retraite des femmes fonctionnaires, mères de famille ayant, de façon effective, élevé trois enfants. A l'heure des recompositions familiales plus fréquentes mais également de ce qu'il convient de qualifier « d'adoption au sein d'un même foyer », il conviendrait que les épouses ayant participé à l'éducation et à l'entretien des enfants de leur conjoint ne soient pas pénalisées parce qu'à l'époque elles ne pouvaient pas bénéficier d'une condition sine qua non à savoir le congé de deux mois. Vis-à-vis de fonctionnaires bénéficiant d'une retraite à 42 ans (carrière débutée à 18 ans, 3 enfants), la non prise en compte du 3ème enfant ne peut être ressentie que de manière injuste pour les épouses en cause. Il demande si, dans ce cas très précis, indépendant de la volonté de la personne, un assouplissement ne pourrait pas être possible.
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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 01/05/2008
Afin de mettre l'article L. 24 (3°-I) du code des pensions en conformité avec le droit communautaire, l'article 136 de la loi de finances pour 2004 a modifié l'ancien dispositif de retraite anticipée réservé aux femmes fonctionnaires mères de trois enfants. En application du principe d'égalité des rémunérations défini par la réglementation européenne, ce droit a été étendu aux hommes fonctionnaires et est subordonné à une condition nouvelle d'interruption d'activité fixée à deux mois par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005. Pour bénéficier du nouveau dispositif, trois conditions cumulatives doivent être remplies : justifier de quinze années au moins de services publics effectifs ; être parent d'au moins trois enfants (légitimes, naturels ou adoptés) ou d'un enfant vivant reconnu handicapé à 80 % ; justifier, à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période minimale continue de deux mois d'interruption de son activité. Les enfants recueillis au foyer, comme les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, sont également pris en compte, à condition d'avoir été élevés selon les modalités prévues à l'article L. 18 du code des pensions, c'est-à-dire pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire ou avant l'âge auquel ils ont cessé d'être à charge au sens du code de la sécurité sociale. Le dispositif en vigueur ne méconnaît donc pas les évolutions de la société et l'augmentation du nombre de familles recomposées. En revanche, la condition de deux mois d'interruption d'activité est exigée dans toutes les situations. Une dérogation à ce principe dans un cas particulier créerait une inégalité et un déséquilibre injustifiés. Aucun assouplissement de ce dispositif n'est envisagé.
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