Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 24/01/2008
M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation d'un grand nombre de sociétés ayant émis des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
L'article 76 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 a créé un dispositif permettant aux salariés qui participent activement à la création de PME de souscrire des titres relatifs au capital de leur entreprise (article 163 bis G du CGI). Parmi les conditions d'émission de ces bons de souscription, figurait l'exigence d'une détention du capital de la société émettrice à hauteur de 75% par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues par des personnes physiques. Dans une instruction du 6 juillet 1998 (5 F-13-98) la direction de la législation fiscale (DLF) a considéré que la société intermédiaire devait elle-même être détenue à 75% par des personnes physiques.
Dans le but de favoriser la diffusion de ces bons, la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a abaissé de 75% à 25% le seuil du capital de la société émettrice devant être détenu par des personnes physiques. En l'absence de toute position contraire, beaucoup de sociétés émettrices ont considéré qu'en pratique, les avancées de la loi du 12 juillet 1999 permettaient d'apprécier le pourcentage de 25% de détention du capital dans la société émettrice, par des personnes physiques, en prenant en compte tant les participations directes que les participations indirectes, à travers une société interposée. Cette solution a été appliquée dans le cadre de nombreuses émissions de BSPCE. Selon cette interprétation, une société détenue à 100% par une personne morale elle-même détenue à hauteur de 25% par des personnes physiques serait éligible au régime des BSPCE. Il semble aujourd'hui que l'administration fiscale entende revenir sur ce qui constitue désormais une pratique reconnue en exigeant une détention du capital de la société interposée par des personnes physiques à hauteur de 100%.
Dans le respect des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, il souhaite qu'il soit confirmé que la pratique décrite ci-dessus est conforme aux objectifs poursuivis par le législateur et aux dispositions de l'article 163 bis G du CGI, et qu'en conséquence, la condition liée au pourcentage du capital détenu par des personnes physiques dans la société émettrice s'apprécie en additionnant entre elles les participations directes et celles détenues à travers une société interposée, de telle sorte que la somme des deux représente au moins 25% du capital de la société émettrice.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'administration fiscale entendrait effectivement revenir sur cet usage, il souhaite qu'il soit confirmé qu'une telle solution ne serait applicable que pour les émissions de BSPCE réalisées postérieurement à la publication de sa réponse.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 11/03/2010
Issu de l'article 76 de la loi de finances pour 1998 et codifié sous l'article 163 bis G du code général des impôts (CGI), le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) a été institué afin de permettre aux jeunes sociétés de s'attacher, par le biais d'un intéressement à leur capital, le concours de salariés qu'elles ne peuvent s'offrir compte tenu de leur surface financière. Il est donc réservé aux jeunes sociétés qui ne sont pas adossées à un grand groupe. À cette fin, ledit article 163 bis G du CGI prévoyait notamment, à l'origine, que pouvaient émettre des BSPCE les sociétés détenues directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. La doctrine administrative a admis, à titre de tolérance, en 1998, que les personnes morales associées de la société souhaitant émettre des BSPCE puissent être elles-mêmes détenues à hauteur de 75 %, au lieu de 100 % comme le prévoit la loi, par des personnes physiques. En 1999, la loi sur l'innovation et la recherche (n° 99-587 du 12 juillet 1999) a réduit le seuil de détention du capital de la société émettrice par des personnes physiques ou des personnes morales elles-mêmes détenues par des personnes physiques de 75 % à 25 %, sans pour autant admettre la détention partielle des personnes morales intermédiaires par des personnes physiques. Aussi, la tolérance évoquée ci-dessus, qui ne se justifiait plus, s'est-elle trouvée rapportée. La loi de modernisation de l'économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) a ensuite apporté l'assouplissement et la sécurité juridique attendus. L'article précité prévoit désormais que, pour les bons attribués entre le 30 juin 2008 et le 30 juin 2011, la société émettrice des BSPCE doit être détenue à hauteur de 25 % par des personnes physiques ou des personnes morales elles-mêmes détenues à hauteur de 75 % par des personnes physiques. Il paraît possible d'admettre que ces dispositions s'appliquent également pour le passé et que, toutes conditions étant par ailleurs remplies, le régime fiscal prévu à cet article ne soit, dans ce cas, pas remis en cause pour les bons attribuées entre le 15 juillet 1999 et le 29 juin 2008. En revanche, il n'est pas envisagé d'aller au-delà et d'admettre, pour le passé comme pour l'avenir, que les personnes morales intermédiaires puissent être détenues à hauteur de 25 %, au lieu de 75 %, par des personnes physiques, ce qui déséquilibrerait le régime de BSPCE (le pourcentage de détention par des personnes physiques pourrait ainsi descendre à 6,25 %) et affaiblirait la légitimité des avantages fiscaux et sociaux dont il est assorti.
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