Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - UMP) publiée le 24/01/2008

M. Hubert Haenel attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les modalités d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés, qui est prévue à l'article 207, 3° bis du code général des impôts, aux associations coopératives artisanales de production et de consommation régies par la loi locale d'Alsace-Moselle du 1er mai 1889, modifiée le 20 mai 1898. Aux termes de l'article précité, les coopératives artisanales sont exonérées d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, l'article 23 de ladite loi précisant que les coopératives de droit local disposent de la faculté de conserver le bénéfice des règles locales, ce qui implique qu'elles bénéficient également de l'exonération d'impôt sur les sociétés.

Des difficultés ont vu le jour en ce qui concerne l'allocation de ristournes par les associations coopératives artisanales au profit de personnes non-membres à la clôture de l'exercice social et l'intégration dans le bénéfice imposable des montants des parts actives des membres sortants non réclamées et donc non-remboursées dans le délai de deux ans prévu par l'article 74 de la loi de 1889. En effet, au regard de ces deux éléments, l'administration fiscale assujettit les coopératives artisanales de droit local à l'impôt sur les sociétés alors que ces coopératives fonctionnent conformément à la loi de 1889 et à leurs statuts. Partant, celles-ci devaient pouvoir bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés.

Pour toutes ces raisons, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les associations coopératives artisanales de droit local entrent dans le champ d'application de l'article 207, 3° bis du Code général des impôts au regard de leurs spécificités juridiques et, dans l'affirmative, de lui préciser les conditions à satisfaire pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, il lui demande également de lui indiquer si la transformation d'une association coopérative de droit local en société commerciale ou en coopérative de droit général aurait ou non une incidence fiscale, et si la nouvelle structure pourrait continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 25/06/2009

L'article 207-1-3° bis du code général des impôts exonère d'impôt sur les sociétés les coopératives artisanales et leurs unions, lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires. L'association coopérative de droit local ayant un objet artisanal et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1983 ainsi qu'à celles de la loi locale du 1er mai 1889 modifiée par la loi du 20 mai 1898 entre dans le champ d'application de l'article 207-1-3° bis du code général des impôts et peut, à ce titre, bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires. À défaut de respecter les conditions légales et statutaires la régissant, elle est exclue du bénéfice de l'exonération et elle est alors imposée sur l'ensemble de ses résultats, y compris les excédents provenant des opérations réalisées avec ses sociétaires. Dans la mesure où l'exonération prévue à l'article 207-1-3° bis du code général des impôts ne s'applique pas aux opérations réalisées avec des non-sociétaires, la part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec des non-sociétaires est soumise à l'impôt sur les sociétés. S'agissant de la part active qui correspond au montant effectivement versé par le membre de l'association coopérative qui souscrit une ou plusieurs parts sociales, elle est représentative du capital de l'association coopérative et ne fait donc pas l'objet d'une imposition. Par ailleurs, en application du 2 de l'article 221 du code général des impôts, en cas de dissolution ou de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201 du même code. L'article 1844-3 du code civil prévoit par ailleurs que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Ces dispositions ne visent pas les transformations de sociétés en un autre type de groupement, tel qu'une association, ou inversement, qui entraînent en principe la création d'une personne morale nouvelle et emportent donc les conséquences de la cessation d'entreprise. La loi a toutefois prévu que certaines transformations d'associations n'entraînent pas la création d'une personne' morale nouvelle. Ainsi, l'article 28 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération précise que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi d'Empire du 19 avril 1908 peuvent, sous certaines conditions, se transformer en société coopérative ayant une activité analogue sans entraîner la création d'une personne morale nouvelle. Les associations coopératives de droit local ayant un objet artisanal et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi locale du 1er mai 1889 modifiée par la loi du 20 mai 1898 ne peuvent être assimilées à ces associations et ne sont pas visées par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 précitée. Cela étant, compte tenu des caractéristiques juridiques des associations coopératives de droit local ayant un objet artisanal susmentionnées, il sera admis que la transformation de ce type d'association en société coopérative artisanale de droit général soit assimilée à la transformation d'une société en une autre sans création de personne morale nouvelle et n'emporte donc pas en tant que telle les conséquences de la cessation d'entreprise. Il est précisé que la société coopérative artisanale de droit général nouvelle est soumise au même régime fiscal que l'association coopérative transformée, dès lors que cette société coopérative, fonctionnant conformément aux dispositions de la loi de 1983, est également exonérée d'impôt sur les sociétés en application des mêmes dispositions, sauf pour les opérations réalisées avec des non-sociétaires. Il en va autrement de la transformation d'une association coopérative de droit local ayant un objet artisanal en une société commerciale dépourvue du statut coopératif : une telle transformation doit être considérée comme créant une personne morale nouvelle et emporte ainsi toutes les conséquences de la cessation d'entreprise, à savoir l'imposition immédiate de l'ensemble des profits, bénéfices et plus-values non encore imposées, y compris les plus-values latentes attachées aux actifs, sans possibilité d'appliquer le régime d'atténuation conditionnelle prévue à l'article 221 bis du code général des impôts. Il est précisé que l'imposition des profits et plus-values est effectuée en tenant compte du régime d'exonération spécifique des coopératives artisanales. La société commerciale nouvellement constituée sera par ailleurs soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

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