Question de Mme PANIS Jacqueline (Meurthe-et-Moselle - UMP-R) publiée le 17/01/2008
Mme Jacqueline Panis attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités d'application de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Cette disposition, qui entend favoriser la liberté de choix de l'enseignement en prévoyant la parité du financement entre les écoles publiques et les écoles privées, emporte cependant des divergences d'interprétation dans les faits. En effet, les maires qui consentent de notables efforts en faveur du maintien et de la qualité de l'école située sur leur territoire, comprennent difficilement la prise en charge des frais scolaires d'une école privée extérieure par les budgets communaux. Si le dispositif vise à mettre en place un règlement des conflits en permettant aux préfets de statuer sur les différends entre collectivités territoriales, il est nécessaire de privilégier les accords locaux, sous toute leur forme. La circulaire interministérielle du 27 août 2007, qui fait suite à l'annulation de pure forme de la circulaire du 2 décembre 2005 par le Conseil d'État, peut apparaître à cet égard comme ambigüe. Aussi, souhaiterait-elle connaître la position du ministre sur ce sujet afin de répondre aux inquiétudes formulées par les édiles locaux.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 14/02/2008
L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a pour objet de préciser les modalités d'application aux écoles privées sous contrat d'association des dispositions, appliquées dans le secteur public, concernant la prise en charge financière par les communes des élèves non résidents. Ces dispositions sont conformes au principe selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public (art. L. 442-5 du code de l'éducation). La circulaire interministérielle signée le 27 août 2007, qui fait suite à l'annulation, pour des motifs de pure forme, de la circulaire précédente, de 2005, rappelle que la voie du dialogue entre les collectivités sera privilégiée. Le représentant de l'État devra rechercher un accord entre les communes concernées lorsque cela s'avérera nécessaire. Il convient de rappeler que cette circulaire, annulée pour des raisons de forme, avait permis de nouer un dialogue constructif établi entre les maires et les instances de l'enseignement privé, aboutissant dans la plupart des cas à une application concertée et progressive de ce dispositif. Le dialogue a été également privilégié lors de la rédaction de cette seconde circulaire. En effet, elle a fait l'objet d'une relecture commune avec les représentants de l'association des maires de France, ce qui a conduit notamment à ne maintenir dans la liste des dépenses à retenir que celles dont le caractère obligatoire paraît établi. Cela permettra de guider le dialogue nécessaire entre toutes les parties intéressées. Ce système équilibré et équitable, qui respecte à la fois le principe de parité et la liberté de choix des parents pour l'école de leurs enfants, a réussi à privilégier systématiquement la discussion au niveau local et à limiter les contentieux dont les préfets peuvent être saisis.
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