Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC-UDF) publiée le 17/01/2008

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article R. 344-32 du code de l'action sociale et des familles qui précise que « lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % ». Les personnes percevant l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) bénéficient, dans le cadre de cette prestation, d'une aide humaine pour effectuer les actes de la vie courante ; lorsque ces personnes sont accueillies en journée en établissement médico-social ou travaillent en établissement ou service d'aide pour le travail (ESAT), elles bénéficient pour leur temps de présence de l'aide apportée par le personnel de l'établissement. Ce cumul est contraire à l'esprit du texte précité. Il lui demande donc s'il ne serait pas justifié de prévoir, compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale, que la suspension de l'ACTP soit également applicable à ces situations.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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