Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 29/11/2007
M. Pierre André attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les conditions d'exonération de parcelles louées par bail rural à long terme pour l'implantation d'éoliennes.
Un projet d'installation d'éoliennes dans l'Aisne est conditionnée par l'application ou non de l'article 793-1-4° du code général des impôts (CGI), qui exonère les parcelles louées par bail rural à long terme de droits de mutation à titre gratuit dans une certaine mesure.
Les terres sur lesquelles devraient être implantées les éoliennes appartiennent à un groupement foncier agricole (GFA).
Or, l'exonération en question ne s'applique plus aux transmissions à titre gratuit de parts d'un GFA comportant des biens n'ayant plus de destinations agricoles.
Cependant, si l'administration fiscale acceptait de considérer que la présence d'une parcelle louée par bail emphytéotique pour l'implantation d'une éolienne ne faisait pas perdre le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 793-1-4° du CGI, y aurait-il lieu de limiter le bénéfice de l'exonération à hauteur de la valeur des parts représentatives des parcelles de terre louées par bail rural à long terme (n°39 de l'Instruction 7 G 2623 du 20 décembre 1996) ?
Il la remercie de la réponse qu'elle voudra bien lui réserver.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 21/08/2008
Le 4° du 1 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, des parts de groupements fonciers agricoles (GFA) et celles de groupements agricoles fonciers (GAF), créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural. Cette exonération partielle est notamment subordonnée à la condition que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code. Par suite, la présence, dans le patrimoine du GFA, d'une parcelle agricole louée par bail emphytéotique est de nature à remettre en cause l'exonération partielle de DMTG prévue au 4° du 1 de l'article 793 précité du CGI. Il n'est pas envisagé de déroger, dans la situation particulière évoquée par le parlementaire portant sur l'implantation d'une éolienne sur la parcelle concernée, à ces dispositions, qui sont d'application générale.
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