Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 30 décembre 2004 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait qu'en 2002 et 2003, les travailleurs frontaliers de Moselle ont demandé la suppression de la contribution de sécurité sociale sur la responsabilité civile des contrats d'assurance automobile. Cette contribution de 15 % était perçue au profit du FOREC et était liée à la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale. La Commission européenne a décidé qu'en imposant de la sorte les travailleurs frontaliers, la France violait l'article 39 du traité. La mesure en cause étant donc illégale, il convient de constater que pour les années 2002 et 2003, les travailleurs frontaliers concernés ont subi un préjudice et qu'ils sont en droit de demander le remboursement de leur paiement. Il souhaiterait en conséquence qu'elle lui indique les mesures qu'elle envisage de prendre en la matière.

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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 02/07/2009

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a transformé la cotisation d'assurance maladie assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (anciens articles L. 213-1 à L. 213-2 du code des assurances) en contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (art. L. 137-6 à L. 137-9 du code de la sécurité sociale). Ce changement de statut était rendu nécessaire par la nouvelle affectation du prélèvement au financement des allégements généraux de cotisations patronales mis en place dans le cadre de la politique de l'emploi. La transformation de la cotisation en contribution ayant entraîné une déconnexion entre la qualité d'assujetti et celle d'assuré social, l'exonération dont bénéficiait un certain nombre de personnes relevant d'un régime de sécurité sociale mais exonéré de cotisation ou de CSG a été logiquement supprimée. En effet, tant que cette contribution était considérée comme une cotisation sociale au bénéfice de l'assurance maladie, les personnes non cotisantes à un régime obligatoire d'assurance maladie français n'y étaient pas assujetties. En revanche, dès lors que cette contribution est conçue comme une imposition de toute nature, son champ d'application est élargi à toutes les personnes soumises à l'obligation d'assurance automobile, quelle que soit leur situation au regard de l'assurance maladie. Par ailleurs, dans ses deux arrêts du 15 février 2000 relatifs à la CSG et à la CRDS, la CJCE ne s'est prononcée que sur des doubles prélèvements sur les revenus d'activité ou de remplacement des travailleurs frontaliers. L'exonération des travailleurs français de la CSG et de la CRDS sur ces revenus se justifie dans la mesure où la matière imposable est localisée dans le pays où ils travaillent. Dans le cas de la contribution VTM, au contraire, la matière imposable est constituée par la prime d'assurance automobile obligatoire. Or, en matière de prélèvement sur les assurances automobiles, les directives communautaires prévoient que le lieu d'imposition est le lieu d'immatriculation du véhicule.

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