Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/07/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 14 juillet 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que les communes petites ou moyennes ne peuvent pas à elles seules se doter d'une police municipale. Par contre, cela devient possible en se regroupant à plusieurs. C'est d'ailleurs ce qui a été fait avec succès en Moselle depuis une dizaine d'années dans certaines communes du canton de Vigy. Cependant, compte tenu de ce que la police municipale relève des pouvoirs de police du maire, il n'est pas possible d'organiser sa gestion sur une base intercommunale. De ce fait, chaque commune doit être l'employeur à temps partiel des policiers municipaux, ce qui entraîne d'importantes complications administratives. Il souhaiterait donc qu'elle lui indique s'il ne pourrait pas être envisageable d'autoriser un fonctionnement en intercommunalité, ou d'autoriser une commune à centraliser l'ensemble de la procédure administrative, chaque maire conservant par ailleurs l'intégralité des pouvoirs de police délégués par l'État.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 05/03/2009
Afin de répondre aux difficultés que peuvent rencontrer les petites et les moyennes communes qui n'ont pas toujours suffisamment de moyens pour assumer seules la charge d'une police municipale, deux dispositions législatives leur permettent d'ores et déjà de mutualiser les moyens en personnels et matériels pour couvrir le territoire de l'ensemble des communes adhérentes à cette mutualisation. Une première possibilité est en effet offerte dans le cadre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, a rendu possible le recrutement, par un établissement public de coopération intercommunale, d'agents de police municipale en vue de les mettre à disposition de l'ensemble des communes qui en font la demande. Le recrutement se fait à la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même EPCI à fiscalité propre, sous certaines conditions de délibération des conseils municipaux définies à l'article précité. L'établissement public de coopération intercommunale est dans ce cas une autorité de gestion administrative en charge notamment des recrutements, nominations, salaires, avancements, équipements des agents. Il appartient ainsi au président de cet établissement public de demander au préfet et au procureur de la République un agrément pour chaque agent. En revanche, c'est au maire que revient la demande de port d'arme auprès du préfet en application de l'article L. 412-51 du code des communes. Ainsi, dans le cadre de l'article L. 2212-5 précité, l'établissement public de coopération intercommunale est l'autorité d'emploi des agents de police municipale. En revanche, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de la commune dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Cette possibilité de recrutement d'agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale a été complétée par une autre possibilité de mutualisation des agents de police municipale qui a été introduite par l'article de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Cet article, codifié à l'article L. 2212-10 du code général des collectivités territoriales, crée en effet un nouveau dispositif permettant à plusieurs communes de mettre en commun, par convention, un ou plusieurs agents de police municipale ainsi que des équipements pour couvrir le territoire de l'ensemble des communes signataires. Cette disposition est à destination plus particulièrement des petites et moyennes communes, puisqu'elle concerne les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant. Ainsi, en application de cet article, à condition toutefois que ces communes ne soient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui recrute lui-même des agents de police municipale pour les mettre à disposition de ses communes membres en application de l'article L. 2212-5 précité, des agents de police municipale peuvent de plein droit être mis à disposition des autres communes par la commune qui les emploie. La mise à disposition de plein droit du fonctionnaire auprès des autres communes s'inscrit dans le cadre un accord conventionnel dont la teneur est définie par le décret n° 2007-1283 du 28 août 2007. Ce décret fixe les modalités d'application de ce dispositif en ce qui concerne, d'une part, les principes d'organisation et de financement pour la mise en commun des agents de police municipale et de leurs équipements et, d'autre part, les conditions d'emploi et de gestion de ces agents mis à disposition. Dans ce cadre juridique, les agents sont placés sous l'autorité du maire de la commune sur le territoire de laquelle ils interviennent tout comme dans le dispositif précédemment visé de l'article L. 2212-5. Il existe ainsi différentes possibilités de mutualisation des moyens de police municipale, les agents de police municipale restant en tout état de cause sous l'autorité du maire de la commune où ils interviennent.
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