Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/06/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le fait qu'en l'absence de convention entre la France et la Tunisie en matière de sécurité sociale, les frais médicaux exposés par une personne résidant en France mais séjournant pour les vacances en Tunisie relèvent de l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit la faculté mais pas l'obligation pour les caisses primaires de procéder au remboursement des soins. Or, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Thionville a décidé d'appliquer restrictivement cet article et de rejeter systématiquement toutes les demandes qui lui sont adressées. Selon la caisse, « cette décision entre dans le cadre de la lutte antifraudes ». Des citoyens français parfaitement honnêtes sont donc assimilés arbitrairement à des fraudeurs potentiels et on peut se demander si les décideurs de la CPAM de Thionville ne sont pas eux-mêmes totalement incohérents. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si face au caractère systématique et abusif des agissements de ce type, il ne serait pas possible d'enjoindre aux organismes en cause de traiter les dossiers au cas par cas, ce qui correspond d'ailleurs à l'esprit de l'article susvisé du code de la sécurité sociale.

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Transmise au Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports


Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 22/01/2009

Il convient de rappeler que les conventions bilatérales de sécurité sociale n'ont pas pour objet de régir les séjours temporaires des ressortissants des États parties à la convention mais de faciliter la mobilité internationale des travailleurs en coordonnant les régimes de sécurité sociale des deux États parties au bénéfice de leurs ressortissants (éviter la double imposition, totalisation des périodes d'assurance pour les droits à pension, exportation des pensions, détachement, etc.). Ainsi, la réglementation applicable en matière de prise en charge des soins reçus hors de l'UE-EEE est prévue à l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de cette disposition, les exceptions au principe de territorialité du service des prestations de l'assurance maladie française sont réduites et les organismes d'assurance maladie examinent au cas par cas les dossiers de demandes de remboursement des assurés, afin d'en assurer un contrôle efficace. La prise en charge des soins inopinés reçus hors UE-EEE reste ainsi toujours facultative et soumise à l'appréciation des caisses. Afin d'éviter des pratiques trop différenciées d'une caisse primaire à une autre, le traitement des demandes de prise en charge de soins reçus hors de France sera harmonisé du fait de la mise en oeuvre d'un service unique pour la gestion des dossiers de remboursement de soins reçus à l'étranger. La mise en oeuvre de ce service, créé par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, a été confiée à la caisse de Vannes. Le déploiement sur l'ensemble du territoire se déroulera progressivement.

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