Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 28/12/2006
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la prise en compte de la spécificité du milieu aquatique. Prise en compte pour la pratique du canoë, du kayak, du rafting, de la voile, du ski nautique... (décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002), et pas pour la natation. Il demande si, pour mettre fin à ce paradoxe, qui peut aboutir à des drames lorsque le surveillant n'est pas formé de façon spécifique (une immersion de plus de trois minutes entraîne la mort), les pouvoirs publics entendent reconnaître la natation comme activité s'exerçant dans un environnement spécifique et donc encadrée par des maîtres nageurs sauveteurs. Il n'y aura plus alors « une eau qui ne constitue pas un environnement spécifique » et une autre « qui constituerait un environnement spécifique ».
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Réponse du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 15/03/2007
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sur les conséquences, pour les activités de la natation, du remplacement de l'appellation « activité à risques » par « activité s'exerçant dans un environnement spécifique » à la suite de la publication du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Les activités aquatiques figuraient effectivement au nombre des activités antérieurement dites « à risques », dont une partie seulement a été classée en environnement spécifique (c'est notamment le cas du ski, de la spéléologie, de la plongée subaquatique). La notion d'« environnement spécifique » renvoie très précisément à des milieux naturels dont la caractéristique est d'être potentiellement fluctuants et qui présentent des contraintes physiques et climatiques telles que, en cas d'accident, la tâche des secouristes s'avère très difficile tant du point de vue de l'acheminement des secours que de l'évacuation des victimes, d'où une adaptation particulière en matière de sécurité. Sous ce dernier aspect, la natation n'est pas considérée comme devant figurer au nombre des activités s'exerçant en environnement spécifique, dont la liste est fixée par le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation (devenu l'article L. 212-1 du code du sport). Il faut préciser en effet que ce décret a abrogé - à l'exception d'un seul article - et remplacé le décret n 2002-1269 du 18 octobre 2002. L'ancien classement en tant qu'activité à risques n'avait pour les activités aquatiques qu'une portée symbolique, dans la mesure où les textes spécifiques à l'encadrement et la surveillance de ces activités, textes toujours en vigueur, ont une portée beaucoup plus restrictive et protectrice que ceux qui régissaient les anciennes activités à risques. Il ne s'est donc pas produit de « déclassement » en vertu duquel les intervenants ne seraient plus tenus à une obligation de qualification. Les conditions d'exercice de cette activité en termes de sécurité sont particulièrement contraignantes. La natation reste, en effet, l'une des disciplines les plus strictement réglementées au double plan de l'encadrement et de la surveillance, avec une exigence forte en matière de qualification. Tant pour les établissements de baignade d'accès payant que pour ceux d'accès non payant, l'encadrement et la surveillance de la natation ne sont ouverts qu'aux seuls titulaires de diplômes spécifiques qui sont tenus, il faut le souligner, à une obligation de formation continue annuelle pour les premiers secours, ainsi qu'à une révision quinquennale. Le respect de ces mesures conditionne la validité de leurs qualifications. Il s'agit du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur/MNS (enseignement et surveillance) et du brevet d'Etat d'éducateur sportif option « activités de la natation »/BEESAN (enseignement et surveillance), tous deux délivrés par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (MJSVA), ainsi que du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique/BNSSA (surveillance) délivré par le ministère de l'intérieur. Les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports sont par ailleurs impliqués dans la mise en place des formations et l'organisation des examens de ce brevet. Plus généralement, il convient de rappeler que le code du sport fait de la sécurité des pratiquants et des tiers la finalité de la certification professionnelle. Aux termes de la loi, toutes les qualifications requises pour enseigner, animer, encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, doivent impérativement garantir la compétence de leurs titulaires en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée. Le MJSVA est donc particulièrement attentif à l'augmentation du nombre de noyades constaté par l'Institut de veille sanitaire. Il faut signaler cependant que les statistiques relatives aux accidents incluent les noyades ayant eu lieu en dehors des cas où la surveillance est obligatoire (piscines privées inst allées chez des particuliers notamment). De plus les périodes de canicule connues en 2003 et 2006 ont contribué à cette augmentation. Par contre, la réglementation de la surveillance des baignades est restée identique : on ne saurait donc lui imputer les mauvais chiffres constatés. D'importants travaux ont été initiés depuis trois ans par les services du MJSVA, en concertation avec les autres ministères concernés (intérieur, éducation nationale notamment), les fédérations sportives et les partenaires sociaux, qui visent à rénover l'ensemble de la filière de formation aux métiers liés aux activités aquatiques. Ces travaux ont notamment pour objet de renforcer l'attractivité de cette filière en tirant toutes les conséquences, en termes d'adaptation des formations et de normes d'encadrement, des difficultés liées à la pénurie de diplômés et à l'inadéquation entre formation et emploi occupé. Dans ce cadre, la création d'une certification de niveau IV qui sera non pas un diplôme d'« animateur polyvalent » mais un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » est effectivement prévue. Cette future qualification remplacera le BEESAN, qui est également un diplôme de niveau IV. Une telle évolution ne peut cependant intervenir que si le dispositif réglementaire relatif à la sécurité des baignades est également et parallèlement rénové. La simplification de ce dispositif extrêmement lourd constitue donc le second volet de cette rénovation.
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