Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 28/12/2006

M. Marcel Rainaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conséquences de l'application des dispositions du code du travail dans le domaine de l'emploi des personnes handicapées pour les collectivités locales et leurs établissements tels que les services départementaux d'incendie et de secours.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a réformé les dispositions mises en œuvre en faveur des personnes handicapées, pour favoriser notamment leur insertion professionnelle.

Le législateur a prévu que tout employeur, public ou privé, dont l'effectif est au moins de 20 salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total.

Les employeurs publics ne répondant pas totalement à cette obligation alimentent par leur contribution un fonds dédié à l'insertion des personnes handicapées.

Toutefois, le code du travail prévoit des dispositions spécifiques pour les catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que les pompiers, permettant une minoration de cette contribution.
Cette minoration est plus importante lorsqu'au moins 80 % de l'effectif appartient à ces catégories.

Or, ces dispositions ne s'appliquent pas aux collectivités locales et à leurs établissements, tels que le service départemental d'incendie et de secours.

Ainsi, pour le département de l'Aude, alors que l'effectif du SDIS comporte 82 % de sapeurs pompiers soumis à des conditions d'aptitude particulières, la contribution du SDIS a été largement majorée.

Il le sollicite afin qu'il précise les mesures qu'il entend prendre pour mettre un terme à une situation incohérente et profondément injuste, en ouvrant aux collectivités locales et à leurs établissements la possibilité de bénéficier, au même titre que les employeurs privés, des dispositions spécifiques permettant de minorer cette contribution, pour les catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières telles que les pompiers.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 01/03/2007

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a, par respect du principe de non-discrimination, réintégré dans le décompte des effectifs globaux des entreprises et administrations les catégories d'emplois qui exigent des conditions particulières d'aptitude physique et élargi d'autant l'assiette de calcul du quota de 6 % fixé par le code du travail. S'agissant plus particulièrement du secteur public et conformément à ce qui précède, le législateur a également retenu le principe d'un calcul du taux d'emploi de travailleurs handicapés sans emplois dits « exclus ». Aucun corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires n'est donc écarté, a priori, de l'obligation d'emploi. Toutefois, certains emplois de la fonction publique sont effectivement difficilement compatibles avec un handicap. Un certain nombre de dispositifs peuvent assouplir les conditions posées. Ainsi, le code du travail permet-il une lecture plus large de la notion de travailleurs handicapés que celle des seules personnes dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (anciennement COTOREP). Les administrations peuvent donc décompter comme participant à l'obligation d'emploi l'ensemble des personnes entrant dans l'un des champs fixés par les articles L. 323-3 et L. 323-5 du code du travail, parmi lesquels figurent notamment les fonctionnaires reclassés, les agents victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, ceux bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité ou encore les anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Ces différents aménagements permettent de concilier les demandes des employeurs publics et les attentes des représentants des personnes handicapées.

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