Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 28/12/2006
M. Philippe Marini attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation d'un grand nombre de sociétés ayant émis des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
L'article 76 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 a créé un dispositif permettant aux salariés qui participent activement à la création de PME de souscrire des titres relatifs au capital de leur entreprise (article 163 bis G du CGI). Parmi les conditions d'émission de ces bons de souscription, figurait l'exigence d'une détention du capital de la société émettrice à hauteur de 75% par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues par des personnes physiques. Dans une instruction du 6 juillet 1998 (5 F-13-98) la direction de la législation fiscale (DLF) a considéré que la société intermédiaire devait elle-même être détenue à 75% par des personnes physiques.
Dans le but de favoriser la diffusion de ces bons, la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a abaissé de 75% à 25% le seuil du capital de la société émettrice devant être détenu par des personnes physiques. En l'absence de toute position contraire, beaucoup de sociétés émettrices ont considéré qu'en pratique, les avancées de la loi du 12 juillet 1999 permettaient d'apprécier le pourcentage de 25% de détention du capital dans la société émettrice, par des personnes physiques, en prenant en compte tant les participations directes que les participations indirectes, à travers une société interposée. Cette solution a été appliquée dans le cadre de nombreuses émissions de BSPCE. Selon cette interprétation, une société détenue à 100% par une personne morale elle-même détenue à hauteur de 25% par des personnes physiques serait éligible au régime des BSPCE. Il semble aujourd'hui que l'administration fiscale entende revenir sur ce qui constitue désormais une pratique reconnue en exigeant une détention du capital de la société interposée par des personnes physiques à hauteur de 100%.
Dans le respect des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, il souhaite qu'il soit confirmé que la pratique décrite ci-dessus est conforme aux objectifs poursuivis par le législateur et aux dispositions de l'article 163 bis G du CGI, et qu'en conséquence, la condition liée au pourcentage du capital détenu par des personnes physiques dans la société émettrice s'apprécie en additionnant entre elles les participations directes et celles détenues à travers une société interposée, de telle sorte que la somme des deux représente au moins 25% du capital de la société émettrice.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'administration fiscale entendrait effectivement revenir sur cet usage, il souhaite qu'il soit confirmé qu'une telle solution ne serait applicable que pour les émissions de BSPCE réalisées postérieurement à la publication de sa réponse.
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La question est caduque
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