Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/12/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que les cultes reconnus bénéficient d'un régime spécial en Alsace-Moselle. Pour ce qui est des cultes non reconnus, il souhaiterait savoir si le régime général applicable dans le reste de la France s'y applique. En particulier, lorsque les membres d'un culte non reconnu créent une association cultuelle en Alsace-Moselle, il souhaiterait savoir si cette association bénéficie de la pleine capacité et si elle peut être subventionnée à titre volontaire par une commune ou si elle est assujettie aux interdictions correspondantes qui sont applicables en droit général.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 15/03/2007
Les cultes non reconnus des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent se célébrer comme partout en France en dehors de tout cadre juridique, mais la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat n'y étant pas applicables, ils s'exercent généralement par la voie d'associations « non inscrites » ou « inscrites », prévues par le droit local. On peut globalement comparer les « associations inscrites de droit local à but cultuel » aux associations cultuelles de droit commun, qui ont une pleine capacité juridique. La doctrine et la jurisprudence estiment en effet que, dans l'hypothèse où une disposition fiscale utilise, sans autre précision, l'expression « associations cultuelles », il y a lieu de considérer qu'elle vise à la fois les associations cultuelles réglementées par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 et les associations inscrites de droit local à but cultuel. En revanche, dans les cas où le texte fiscal se réfère aux « associations prévues par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 », seule cette catégorie d'association peut prétendre au bénéfice de l'application de ces dispositions. Sur le fondement de cette distinction, l'administration fiscale estime que les « associations inscrites à but cultuel » peuvent recevoir donations et legs et bénéficier des dispositions fiscales dans les mêmes conditions que celles prévues pour les associations cultuelles de droit commun. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, avait rappelé cette capacité par circulaire NOR/INT/A/04/00090/C du 19 juillet 2004. La question de la possibilité de subvention d'une « association inscrite à but cultuel » par une commune se pose dans les termes suivants : si les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 prohibant par son article 2 toute subvention aux cultes ne s'appliquent pas aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le principe général de laïcité de la République posé par l'article de la Constitution demeure néanmoins. Cependant, un récent arrêt du Conseil d'Etat (CE 16 mars 2005, ministre de l'outre-mer c/ Gouvernement de la Polynésie française), concernant la Polynésie française où la loi du 9 décembre 1905 n'est pas applicable, a estimé qu'une subvention d'équipement du président du territoire de la Polynésie française à l'Eglise évangélique de Polynésie française ne méconnaissait pas le principe de laïcité, car elle « correspondait à un objectif d'intérêt général ». Sur ce fondement et sous cette réserve, on peut estimer que la neutralité religieuse s'imposant comme ailleurs à l'Etat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n'implique pas l'interdiction de toute subvention aux cultes, dès lors que demeure respectée entre ceux-ci une indispensable égalité de traitement.
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