Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 14/12/2006

M. Philippe Marini souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur un point particulier de la législation applicable aux transmissions d'entreprises.

Ainsi, aux termes de l'article 787 B du code général des impôts, « sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs ».

Toutefois, le bénéfice de ce régime de faveur suppose que l'ensemble des conditions suivantes soit respecté :

- souscription d'un engagement collectif de conservation des titres de la société exploitante pendant 2 ans.
- souscription d'un engagement individuel de conserver des titres transmis pendant 6 ans.
- exercice de fonctions dirigeantes au sein de la société exploitante pendant 5 ans.

En cas de non respect de ces conditions, les bénéficiaires de la transmission sont tenus d'acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit majoré de l'intérêt de retard.

L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2005 permet toutefois depuis le 1er janvier 2006 aux héritiers, donataires ou légataires d'apporter à une société holding constituée à cet effet, les titres de la société exploitante transmis sous le bénéfice du régime sus visé et sur lesquels ils ont souscrit un engagement individuel de conservation, sans remise en cause de l'exonération partielle dont ils ont bénéficié. Pour cela, un certain nombre de conditions doivent être respectées notamment concernant la société bénéficiaire des apports.

A la lettre du texte, la société bénéficiaire des apports doit être une société holding dont l'objet exclusif est la gestion de la participation qu'elle détient dans la société dont tout ou partie des titres aura fait préalablement l'objet d'une donation réalisée conformément aux dispositions de l'article 787-B-f du CGI ; cette société holding étant constituée uniquement à cet effet.


Aussi il souhaiterait savoir, au regard de cette règle, si la « participation » de la société holding doit s'entendre des seules actions ayant fait l'objet de la donation sus visée et qui lui ont été apportées par les donataires, ou si la société holding peut acquérir postérieurement à sa constitution, d'autres actions de la même société.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 15/02/2007

L'article 787 B du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation qui a été pris par le défunt ou le donateur avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de l'engagement collectif. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation précité. Toutefois, les bénéficiaires de l'exonération partielle peuvent, sous certaines conditions, faire apport des titres soumis à engagement à une société de gestion dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement des titres de la société cible. Cette condition ne fait pas obstacle à l'acquisition par la société de gestion d'autres parts ou actions de cette société cible. A cet égard, il est rappelé que le législateur a prévu que la société de gestion a pour objet unique la gestion de son propre patrimoine, constitué exclusivement des titres de la société cible, afin de permettre, notamment à l'issue d'une succession ou d'une donation au profit d'une pluralité de bénéficiaires, de reconstituer un noyau familial au sein d'une société, ce qui est favorable à la pérennité de l'entreprise. L'acquisition par la société de gestion de titres de la même société ne peut que participer au renforcement de la stabilité du capital social.

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