Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 14/12/2006

M. Jean Besson appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les éventuelles conséquences d'un décret, prévu à l'article L. 4362-11 du code de la santé publique, à la suite du vote récent du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

En effet, l'article 54 de ce projet de loi crée un article L. 4362-11, destiné à tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé que l'adaptation des lentilles devait être de compétence médicale. Cet article prévoit donc qu'un décret précisera les conditions d'exercice et d'équipement de la profession d'opticien-lunetier. L‘adaptation est lentilles de contact est directement visée par ce décret.

Lors de la discussion de ce texte, le gouvernement a précisé que la publication de ce décret ferait suite à une concertation entre les représentants des différentes professions concernées. Toutefois, les représentants des opticiens-lunetiers ont également souligné que l'acquisition de ce matériel était onéreuse et qu'une remise en cause de leur utilisation pouvait compromettre l'exercice de la profession d'opticien-lunetier .

Il souhaiterait donc connaître les garanties qu'il propose, afin de rassurer les membres de la profession d'opticien-lunetier qui craignent, à cette occasion, une remise en cause partielle de l'exercice de leur profession.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 29/03/2007

La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et, en conséquence, aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit relatif de médecins ophtalmologistes est encore plus important. Cette situation peut être améliorée notamment en donnant la possibilité aux opticiens-lunetiers, sous conditions, d'adapter la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. Tel est l'objet des articles L. 4362-10 et L. 4362-11 du code de la santé publique nouvellement adoptés. Cette mesure a fait l'objet d'une concertation associant les professionnels de la vision et les différents partenaires institutionnels. S'agissant de l'adaptation de lentilles, la Cour de cassation a confirmé dans plusieurs arrêts (Cass., 17 janvier 1981 ; Cass., 9 mai 1985 ; Cass., 10 mai 1988 ; Cass., 22 février 1990) le caractère exclusivement médical de cet acte. Concernant l'optométrie, cette discipline est enseignée en France, mais ne fait pas l'objet d'une réglementation dans le code de la santé publique. Les personnes qui effectueraient des actes relevant de la compétence des ophtalmologistes, des orthoptistes ou des opticiens-lunetiers, dont la formation et l'exercice sont règlementés, sans en posséder les titres légalement requis, seraient en situation d'exercice illégal. Les actes tels que l'adaptation de lentilles correctrices, le diagnostic et le traitement des pathologies oculaires relèvent de la compétence directe des ophtalmologistes. Dans le cadre actuel de l'organisation des soins en France, la reconnaissance des optométristes n'est pas pour l'instant envisagée.

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