Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 14/12/2006
M. Yvon Collin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le processus de régularisation des sans-papiers initié par la circulaire du 13 juin 2006. En effet, des difficultés administratives ont abouti à l'exclusion d'un grand nombre de familles du dispositif alors qu'elles pouvaient y prétendre. La variabilité dans l'interprétation de la circulaire, les différences d'accueil en préfecture, le refus d'enregistrement de certaines demandes et la diversité des listes de pièces à produire ont abouti à un traitement différentié des dossiers, créant des situations d'injustice et de détresse humaine. Alors que de nombreuses demandes de régularisation n'ont pas pu être instruites dans les délais, le chiffre final de 6 924 personnes a été annoncé. En conséquence, il lui demande ce qu'il envisage pour les personnes répondant aux critères et dont les demandes ont été déboutées en raison des dysfonctionnements de l'administration.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 15/03/2007
Les critères de la circulaire du 13 juin 2006, relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005, ont fait l'objet de réunions de suivi avec les secrétaires généraux des préfectures en vue d'assurer une application uniforme des dispositions qu'elle contenait. En outre, M. Arno Klarsfeld, médiateur national, a veillé à l'harmonisation des décisions préfectorales en agissant toujours dans l'intérêt des enfants. Enfin, le délai d'application de cette circulaire étant limité à deux mois, la situation des ressortissants étrangers doit désormais être examinée dans le cadre des dispositions de droit commun du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, il appartient désormais aux intéressés de prendre l'attache des préfets compétents au regard de leur lieu de résidence, seuls habilités à instruire les demandes de titres de séjour des ressortissants étrangers.
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