Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 14/12/2006
M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que suite à la publication de sa question n° 24947 du 19 octobre 2006, son attention vient d'être attirée par un correspondant sur une troisième instruction en date du 15/10/2002, n° 16 et 17. Cette instruction confirme, s'il en était besoin, la doctrine administrative précédemment évoquée puisque, alors que l'article 2 de la loi n° 2001-1249 du 2 décembre 2001 codifiée à l'article 1391-C du code général des impôts qu'elle commente prévoit l'imputation sur la taxe foncière versée aux collectivités, elle rappelle que la cotisation à retenir s'entend toujours frais de gestion inclus, comme avant 1981. Seulement la simple lecture des avis d'imposition ne permet pas de connaître ce montant, ce qu'impose pourtant l'article L. 253 du livre des procédures fiscales. Certes, cette irrégularité est, à elle seule, sans influence sur le bien-fondé des impositions. Elle peut toutefois être rectifiée sans recours à la procédure contradictoire de redressement (C.E. 27/02/1985, n° 47569, 7ème et 8ème S.S.). Rien ne s'oppose donc à ce qu'un propriétaire foncier présente une demande de rectification, limitée à la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, afin de pouvoir justifier des sommes réclamées aux locataires en récupération de cette taxe.
Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître à quel service ledit propriétaire devra s'adresser, direction des services fiscaux ou service du recouvrement.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 15/02/2007
L'instruction n° 117 publiée au Bulletin officiel des impôts (6 C-4-02) et présentant les dispositions de l'article 1391 C du code général des impôts, précise que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties sur laquelle s'imputent les dépenses engagées par les organismes d'habitation à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap, comprend les frais de gestion de la fiscalité directe locale. En revanche, le montant des dépenses éligibles ne s'impute pas sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le montant des frais d'assiette et de recouvrement édité sur l'avis d'imposition de taxe foncière englobe la totalité des frais afférents à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et aux taxes annexes assimilées. L'absence de mention des frais se rapportant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales exigeant la mention, sur l'avis d'imposition, du total par nature d'impôt, des sommes à acquitter. Par ailleurs, les frais de gestion par taxe peuvent être aisément reconstitués puisqu'ils sont égaux à 8 % des cotisations brutes correspondantes éditées. Par ailleurs, les propriétaires peuvent récupérer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auprès de leurs locataires, pour son montant hors frais de gestion. En revanche, les frais de gestion correspondants sont déductibles du revenu foncier du propriétaire. Les propriétaires qui éprouveraient des difficultés pour calculer le montant de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion correspondants peuvent s'adresser au service des impôts mentionné sur l'avis d'imposition de taxe foncière.
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