Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/11/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait qu'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) doit correspondre à un espace de solidarité. Il souhaiterait qu'il lui indique si lorsqu'un syndicat mixte est constitué pour l'établissement d'un SCOT, la jurisprudence administrative vérifie qu'il n'y a pas d'erreur d'appréciation de la part du préfet quant à la liste des communes qui sont intégrées dans ce syndicat mixte au motif qu'elles appartiennent (ou non) à l'espace de solidarité de la ville centre du SCOT.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 10/05/2007

En application des dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, l'initiative de l'élaboration du SCOT appartient aux communes ou à leurs groupements compétents. S'agissant de l'arrêté fixant le périmètre du SCOT, le préfet doit « avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement ». Le juge administratif vérifie ce pouvoir du préfet. Ainsi, le tribunal administratif de Besançon a considéré dans un jugement du 7 décembre 2006, « Communauté de communes Le Jura entre Serre et Chaux » que « la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en omettant de vérifier la pertinence du périmètre projeté en méconnaissance de l'article L. 122-3-IV du code l'urbanisme ». Il a également estimé qu'il n'y a pas eu violation du code de l'urbanisme en ne faisant pas correspondre le périmètre du SCOT à celui d'un pays. S'agissant de la constitution du syndicat mixte fermé chargé de l'élaboration du SCOT, la procédure est prévue par l'article L. 571 1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui renvoie aux articles du même code relatifs à la procédure de création des EPCI en général (art. L. 5211-1) et de création des syndicats de communes en particulier (art. L. 5212-2). Suivant l'article L. 5212-2, la création du syndicat doit donner lieu à l'établissement d'une liste des collectivités intéressées, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et/ou communautaires. La constitution de l'établissement public est arrêtée par le préfet, en application des dispositions de l'article L. 5211-5 du CGCT. S'agissant de la constitution d'établissements publics de coopération intercommunale et de syndicats mixtes, le contrôle du juge administratif porte sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, notamment au regard du respect de l'espace de solidarité constitué par des communes et exprimant leur volonté d'élaborer un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace (Conseil d'Etat, 15 octobre 1999, commune de Saint-Ceneri-le-Gerei et cour administrative d'appel de Douai, 20 juillet 2006, communauté d'agglomération Seine-Eure).

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