Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 30/11/2006
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 26-IV du code des marchés publics (CMP) prévoit que « pour les marchés et accords-cadres de travaux d'un montant estimé compris entre 210 000 € HT et 5 270 000 € HT, le pouvoir adjudicateur peut librement choisir entre toutes les procédures formalisées » (appel d'offres, dialogue compétitif
) ; l'article 35-I 5° du CMP précisant que « peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : les marchés et les accords-cadres de travaux dont le montant est compris entre 210 000 € HT et 5 270 000 € HT ».
La question se pose de savoir si, dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur peut recourir à la procédure négociée pour un marché de travaux dont la valeur estimée serait inférieure à 210 000 € HT.
Il lui demande de préciser, compte tenu des dispositions précitées, quelles sont les procédures auxquelles un pouvoir adjudicateur peut recourir de manière limitative du fait que la valeur estimée d'un marché de travaux est inférieure à 210 000 € HT.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 08/03/2007
Pour les marchés et accords-cadres de travaux d'un montant estimé inférieur au seuil de 210 000 euros hors taxes, le pouvoir adjudicateur peut mettre en oeuvre une procédure adaptée. Dans le cadre de cette procédure, il peut procéder à une négociation avec plusieurs fournisseurs potentiels, sans aucune condition ni de circonstance ni de montant du marché. Cette faculté n'a pas pour effet de priver le pouvoir adjudicateur de la possibilité de recourir à l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 26 du code des marchés publics, telle qu'une procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence. Mais ce choix impose au pouvoir adjudicateur de respecter l'ensemble du formalisme inhérent à la procédure, à l'exception des limites fixées par l'article 35 pour ce qui concerne les cas de recours au marché négocié.
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