Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 30/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 77-I du code des marchés publics (CMP) prévoit qu'« un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande ». Contrairement à la version de l'article 71 du CMP 2004, l'article 77-I précité n'introduit plus la nécessité pour le pouvoir adjudicateur de justifier le recours à un marché à bons de commande par des raisons économiques, techniques ou financières ou « le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire [qui] ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché ».

Or, le point 6.2.1. consacré aux marchés à bons de commande de la circulaire du 3 août 2006, portant manuel d'application du code des marchés publics, précise que « si l'acheteur public n'est pas en mesure de connaître précisément à l'avance les quantités à commander ou s'il a des raisons de douter de la possibilité de réaliser en une seule fois l'ensemble d'un programme, il peut avoir recours à un marché à bons de commande ».

Dans ces conditions, la question se pose de savoir si le pouvoir adjudicateur doit toujours justifier le recours à un marché à bons de commande ; à savoir, comme l'indique la circulaire, en justifiant du fait qu'il n'est pas « en mesure de connaître précisément à l'avance les quantités à commander » ou qu'il a « des raisons de douter de la possibilité de réaliser en une seule fois l'ensemble d'un programme ».

Il lui demande quelle est la valeur réglementaire du manuel d'application du CMP 2006 et si le recours à un marché à bons de commande reste sous condition.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 15/02/2007

L'article 77 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, ne pose plus de condition formelle au recours au marché à bons de commande. La circulaire du 3 août 2006, portant manuel d'application du code des marchés publics, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire, s'est bornée à illustrer certains cas où le recours au marché à bons de commande est particulièrement opportun pour l'acheteur public qui devra, ainsi que le précise le 1er alinéa du I de l'article 77 du code, exécuter son marché au fur et à mesure de l'émission des bons de commande, en ayant prévu, le cas échéant, un minimum et un maximum audit marché. Sa rédaction ne saurait en aucun cas consister une limitation à l'appréciation du pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à un marché à bons de commandes.

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