Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/11/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que les extraits du registre des délibérations du conseil municipal transmis au contrôle de légalité doivent comporter un certain nombre de mentions. Il souhaiterait qu'il lui indique si parmi ces mentions obligatoires figurent la date d'envoi de la convocation aux conseillers municipaux, le nombre de conseillers municipaux présents, le nom des conseillers municipaux présents, la liste des procurations et des bénéficiaires des procurations.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/03/2007
Le texte des délibérations, qui sont inscrites par ordre de date dans le registre prévu par les articles L. 2121-23 et R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, doit en principe être identique à celui qui est transmis au représentant de l'Etat dans le département, chargé d'en assurer le contrôle de légalité. Hormis l'obligation de soumettre à la signature des conseillers présents à la séance les délibérations conservées dans le registre, le législateur n'a pas à imposer de formalisme particulier aux conseils municipaux pour la rédaction des délibérations. Toutefois, la vérification du respect des prescriptions légales applicables aux séances du conseil municipal suppose que les délibérations comportent les éléments d'information nécessaires au préfet pour en apprécier la légalité externe. Dans l'hypothèse où le représentant de l'Etat considérerait que la transmission de la délibération est incomplète, il lui est loisible de demander à l'autorité communale de la compléter ; dans ce cas, le délai de deux mois qui lui est imparti pour déférer éventuellement l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale (CE, 13 janvier 1988, n° 68166). Outre le jour et l'heure de la séance, il apparaît donc nécessaire de mentionner le nom du président de séance, les noms des conseillers présents et représentés, l'affaire débattue et le résultat du vote. Ces éléments permettent notamment de vérifier le quorum, la non-participation à la délibération d'un conseiller personnellement intéressé, voire du maire concerné par exemple par le débat sur le compte administratif. S'agissant de la date d'envoi de la convocation, le fait qu'elle ne soit pas portée sur la délibération n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération. En tout état de cause, si le délai imparti au maire par la loi pour convoquer les conseillers municipaux n'a pas été respecté, la violation de cette formalité substantielle permet à tout conseiller d'en informer, avec preuve à l'appui, le préfet en vue d'un déféré préfectoral, ou de saisir directement le juge administratif d'une requête en vue de l'annulation des délibérations prises au cours de la séance. En ce qui concerne le résultat du vote, dès lors qu'il a été constaté que la majorité est acquise pour l'adoption d'une délibération, le juge administratif considère que l'absence de certaines mentions relatives aux conditions de recours au scrutin secret, au nom des votants et au sens de leur vote, est, par elle-même, sans influence sur la légalité des délibérations (CAA de Marseille 22 septembre 2005, n° 03MA00139).
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