Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 16/11/2006
M. Paul Raoult appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les périodes d'assujettissement aux cotisations à la mutualité sociale agricole. En effet, en cas de cessation d'activité d'un exploitant, la mutualité sociale agricole lui réclame une année civile entière de cotisations et il en va de même en cas de décès pour les héritiers de l'agriculteur disparu, alors même qu'il semble bien plus juste d'appliquer un système de prorata temporis à ces cotisations. Il lui demande donc s'il compte prendre une initiative en ce sens.
- page 2854
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 04/01/2007
Le principe de l'annualité des cotisations posé par l'article R. 731-57 du code rural conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations. A l'inverse, il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont corrélativement redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation. Cette règle qui peut, certes, paraître rigoureuse, particulièrement pour les héritiers redevables des cotisations appelées au nom de la personne décédée, est effectivement inspirée par le souci de favoriser l'installation des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui sont ainsi dispensés du paiement des cotisations au moment où ils ont à faire face à des investissements importants. Seules les personnes changeant d'activité professionnelle, et donc de régime d'affiliation, bénéficient d'un remboursement partiel des cotisations d'assurance maladie au prorata des mois restant à courir entre la cessation de l'activité agricole et la fin de l'année civile. Par ailleurs, les préretraités ne sont plus tenus au paiement de cotisations à compter du versement de l'allocation de préretraite. À la suite d'une première décision de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2002, une modification du principe d'annualité avait été envisagée, visant à la proratisation du calcul des cotisations sociales en fin d'activité. Cette proposition avait alors fait l'objet, de la part de la profession, de certaines réserves concernant les effets négatifs de la proratisation sur le calcul des droits à retraite. La Cour de cassation ayant confirmé sa position dans plusieurs décisions en date des 31 mai et 11 octobre 2006, il est nécessaire d'adapter la réglementation actuelle. Une étude est d'ores et déjà engagée en liaison avec les services de la caisse centrale de la mutualité agricole sur cette question afin de prendre en compte les décisions de justice tout en respectant les spécificités de la profession agricole.
- page 19
Page mise à jour le