Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 52-I du code des marchés publics (CMP) prévoit que : 1) « les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché » ; 2) « les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées ».
Concernant la procédure d'appel d'offres ouvert, l'article 58-II du CMP prévoit que « avant l'ouverture des enveloppes contenant les offres et au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ».
Ainsi, l'examen des dossiers de candidatures se décompose obligatoirement en deux temps distincts et successifs. Le premier temps correspond à l'examen du caractère complet du dossier de candidature par rapport aux pièces demandées et à la régularité du candidat au regard de ses obligations, notamment, fiscales et sociales. La commission d'appel d'offres est réunie, le cas échéant, pour éliminer les candidatures incomplètes ou dont il ressort une irrégularité par rapport aux dispositions de l'article 43 du CMP. Le second temps correspond à l'examen des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats qui n'ont pas été éliminés par la commission d'appel d'offres à l'issue du premier temps. La commission est à nouveau réunie, le cas échéant, pour cette fois éliminer les candidatures qui ne satisfont pas aux niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
En conclusion, il apparaît que la commission d'appel d'offres ne peut plus dans une même réunion finale éliminer à la fois les candidatures incomplètes ou dont il ressort une irrégularité par rapport aux dispositions de l'article 43 du CMP et celles qui ne satisfont pas aux niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Il lui demande de confirmer cette lecture combinée des dispositions des articles 52-I et 58-II du CMP quant à la distinction des deux temps successifs dans l'examen des candidatures et le cas échéant à la double intervention de la commission d'appel d'offres.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 04/01/2007
Il ressort effectivement des dispositions combinées des articles 52-1 et 58-II du code des marchés publics que l'examen des candidatures comporte deux aspects. Le premier consiste à éliminer les candidats dont le dossier n'est pas complet au regard des articles 44 et 45 du code des marchés publics ou qui ne peuvent pas soumissionner en application de l'article 43 du même code. Le deuxième porte sur l'examen des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats qui n'ont pas été éliminés. Toutefois, le fait qu'il y ait deux types de contrôle successifs du dossier de candidature n'implique pas que la commission d'appel d'offres doive se réunir deux fois. L'examen de ces dossiers de candidature peut avoir lieu et aura lieu le plus souvent au cours d'une même séance de la commission.
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