Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 27-III du code des marchés publics (CMP) prévoit que « lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots ». Mais que « toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée : (1°) pour les lots inférieurs à 80 000 EUR HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 EUR HT ; (2°) pour les lots inférieurs à 1 000 000 EUR HT dans le cas des marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 270 000 EUR HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots ».
Contrairement à celles de l'article 27-lIl du CMP dans leur version 2004, il apparaît qu'il est possible de passer tous les lots d'un même marché selon une procédure adaptée, dès lors que le montant estimé de chacun d'entre eux est inférieur à 80 000 EUR HT dans le cas de marchés de fournitures et de services, quel que soit le montant total estimé du marché, et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 EUR HT. Et ce, sans condition de limite des 20 % de la valeur de la totalité des ces lots. Condition qui n'est fixée, compte tenu de la rédaction actuelle des dispositions de cet article 23-III, que « pour les lots inférieurs à 1 000 000 EUR HT dans le cas des marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 270 000 EUR HT ».
Ces dispositions concernant les lots d'un montant estimé séparément inférieur à 80 000 € HT ne pose aucune difficulté dès lors que le marché alloti est un marché de travaux d'un montant inférieur à 5 270 000 € HT, hors champ d'application des dispositions de la directive CE/18/2004.
Cependant, la question se pose de savoir si en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services, soumis aux dispositions de la même directive dès lors que leur montant estimé est égal ou supérieur à 210 000 € HT, l'ensemble de leurs lots d'un montant inférieur à 80 000 € HT peuvent être passés selon une procédure adaptée alors même qu'il est précisé aux 5 a) et 5 b) de l'article 9 de la directive CE/18/2004 que cette possibilité n'est offerte que dès lors que « le montant cumulé de ces lots, passés en procédure adaptée, n'excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots ».
Il lui demande de bien vouloir confirmer si, dans l'état actuel de sa rédaction, l'article 27-III 1° permet, quel que soit son montant estimé, de passer l'ensemble des lots d'un même marché de fournitures ou de services selon une procédure adaptée dès lors que le montant de chacun d'eux n'excède pas 80 000 € HT.
- page 2796
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 08/03/2007
Aux termes de l'article 27-III du code des marchés publics : « [...] même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée : 1° Pour les lots inférieurs à 80 000 euros hors taxes dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 euros hors taxes ; 2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 euros hors taxes dans le cas des marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 270 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. [...]. » Ainsi, la rédaction du texte fait clairement apparaître que la condition relative au montant maximal de 20 % s'applique dans tous les cas où le pouvoir adjudicateur peut passer des marchés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs aux seuils susmentionnés. Cette exigence est la transposition dans le code des marchés publics de l'article 9.5.a et b de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. En conséquence, la condition de ne pas excéder 20 % du total du marché s'applique également lorsque le pouvoir adjudicateur passe des marchés selon une procédure adaptée pour les seuls lots inférieurs à 80 000 euros hors taxes dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 euros hors taxes.
- page 538
Page mise à jour le