Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 40-V du code des marchés publics (CMP) indique que, en ce qui concerne les avis d'appel public à la concurrence, « le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues ».

L'introduction de cette précision dans le CMP est la bienvenue après que le Conseil d'État ait mis fin à une incertitude en précisant « qu'aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu'elle entend attribuer » (CE, 1er juin 2005, Département de la Loire, n° 274053).

Cependant, la question est de savoir si la réglementation ne pose pas d'exception à cette non-obligation et en particulier en ce qui concerne les accords-cadres ou marchés entrant dans le champ d'application de la directive marchés CE/18/2004.

Il lui demande de préciser, le cas échéant, dans quel(s) cas il pourrait y avoir une obligation de mentionner le montant prévisionnel d'une commande dans un avis d'appel public à la concurrence.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/04/2007

L'article 40 IV du code des marchés publics dispose que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner, dans l'avis d'appel public à la concurrence, une estimation du prix des prestations attendues. Les formulaires européens prévoient néanmoins la mention, le cas échéant, de la valeur des prestations attendues. En effet, l'article 39 du code des marchés publics prévoit, dans le cas de marchés de fournitures et de services, la mention dans l'avis de pré-information du montant total estimé des marchés ou accords cadres, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des douze mois qui suivent la publication de l'avis. Par ailleurs, les articles 69 et 74 prévoient, respectivement, pour les marchés de conception-réalisation et pour les marchés de maîtrise d'oeuvre que le montant des primes, calculé par référence au prix estimé des études à réaliser, doit figurer dans le règlement de la consultation pour les marchés de conception-réalisation, et dans l'avis d'appel public à la concurrence pour les marchés de maîtrise d'oeuvre. C'est donc dans ces seuls cas qu'il y a obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de mentionner le montant estimé d'une commande dans l'avis de publicité ou le dossier de la consultation.

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