Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 79 du code des marchés publics (CMP) prévoit que « pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation ».

Ainsi, contrairement à l'ancien article 75 du CMP dans sa version 2004, il n'est plus prévu d'établir un rapport de présentation en ce qui concerne les avenants aux marchés.

Dans ce cadre, se pose la question de l'applicabilité des dispositions de l'article R. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoient que « les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code ».

Il lui demande de préciser s'il envisage une modification de l'article R. 2131-6 du CGCT dans le sens de la suppression de la référence au rapport prévu à l'article 75 du CMP et d'une transmission au préfet ou au sous-préfet des avenants et décisions de poursuivre accompagnés des seules délibérations qui les autorisent.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/03/2007

Les dispositions de l'article R. 2131-6 du code général des collectivités territoriales prévoient que « les avenants [...] sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés [...] du rapport prévu par l'article 75 du code des marchés publics » de 2004, lequel devenu l'article 79 du code des marchés publics de 2006 dispose que « pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation » mais ne mentionne plus les avenants. L'article 8 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics prévoit que les marchés notifiés avant le 1er septembre 2006 demeurent régis pour leur exécution par les dispositions du code 2004. Il s'ensuit que pour les avenants relatifs à des marchés passés selon une procédure formalisée et notifiés avant le 1er septembre 2006, il y a lieu de produire un rapport de présentation à l'occasion de leur transmission au contrôle de légalité conformément aux dispositions de l'article R. 2131-6 du code général des collectivités locales (CGCT). S'agissant des avenants relatifs à des marchés notifiés après le 1er septembre 2006, les dispositions de l'article 75 auxquelles l'article R. 2131-6 fait référence n'étant plus en vigueur, il y a lieu de considérer que l'obligation de transmission du rapport de présentation contenue dans l'article du CGCT est caduque.

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