Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 41 du code des marchés publics prévoit que « le pouvoir adjudicateur peut décider que (les documents nécessaires à la consultation des candidats) leur sont remis contre paiement des frais de reprographie. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ».

La question se pose de savoir si le pouvoir adjudicateur peut décider que le paiement des frais de reprographie se fera auprès de l'opérateur économique, public ou privé, chargé de la duplication du dossier de consultation des entreprises. Et si, le cas échéant, le contrat de duplication de ces dossiers peut stipuler qu'il appartient à l'entreprise qui en est titulaire de percevoir les frais de reprographie et doit fixer les modalités selon lesquelles le paiement de ces frais entre ou non dans sa rémunération.

Il lui demande si les frais de reprographie d'un dossier de consultation des entreprises peuvent être versés à l'opérateur économique, public ou privé, chargé de la duplication de ce dossier.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 15/02/2007

Si les frais que les candidats peuvent être amenés à verser en contrepartie de la remise des documents de la consultation sont payés non pas au pouvoir adjudicateur mais directement à l'opérateur économique chargé de les reprographier, le cocontractant de ce pouvoir adjudicateur serait par conséquent rémunéré en tout ou partie par des tiers au contrat, à savoir les candidats aux consultations initiées par ce pouvoir adjudicateur. La régularité de ces modalités de paiement dépend de sa conformité à la réglementation des marchés publics. La réalisation de prestations de reprographie pour le compte d'un pouvoir adjudicateur s'analyse en effet comme un marché public, puisque cette prestation de services serait en principe réalisée par un opérateur économique pour le compte d'un pouvoir adjudicateur, en contrepartie d'une rémunération versée par ce dernier. Précisément, la réglementation des marchés publics ne prévoit pas que le titulaire d'un marché puisse être rémunéré en tout ou partie par un tiers par rapport au contrat, et ce, en dépit des avantages que ces modalités de paiement sont susceptibles de procurer aux pouvoirs adjudicateurs. Certes, l'article 41 du code des marchés publics ne s'oppose pas à ces modalités de rémunération. Cette disposition prévoit en effet que les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que les documents de la consultation sont remis à ces derniers en contrepartie du paiement des frais de reprographie, sans préciser que ces derniers doivent être payés au pouvoir adjudicateur. Le Conseil d'Etat a même admis que les titulaires de marchés de mobilier urbain ou d'édition de bulletins municipaux pouvaient être rémunérés par des sommes qui ne leur étaient pas versées par le pouvoir adjudicateur. Mais, en la matière, le principe demeure que le titulaire d'un marché doit être rémunéré par des sommes lui étant versées par le pouvoir adjudicateur. Celui-ci est d'ailleurs bien établi par les juges administratifs (CE Section, 26 novembre 1971, ville de Colombes, req. n° 75710) et communautaire (CJCE, 12 juillet 2001, Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi, aff. C-399/98), et semble pouvoir se déduire de l'article 12 du code des marchés publics, qui exige la désignation d'un comptable public dans le marché afin de permettre le paiement du titulaire par le pouvoir adjudicateur. Ainsi le paiement par les candidats des frais de reprographie des documents de la consultation à l'opérateur économique chargé d'effectuer cette prestation pour le compte du pouvoir adjudicateur doit être écarté dans la mesure où il s'analyse comme le paiement du titulaire d'un marché par des tiers, ce que la réglementation en vigueur n'autorise pas.

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