Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 65-IV du code des marchés publics (CMP) prévoit que « au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à négocier est établie en application des dispositions de l'article 52 » et que « les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80 ».

La question se pose de savoir, si, compte tenu de ces « nouvelles règles » fixées par le CMP, les candidats invités à négocier sont tous les candidats autres que ceux qui « ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 » ou « qui ne satisfont pas [aux] niveaux de capacité » professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence (article 52-I du CMP).

Il lui demande de confirmer que, dans le cadre d'une procédure négociée, toutes les entreprises dont la candidature n'a pas été éliminée doivent être invitées à présenter une offre.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 08/03/2007

Il ressort de l'article 66 du code des marchés publics que le pouvoir adjudicateur est tenu d'inviter tous les candidats sélectionnés conformément aux dispositions de l'article 52 à présenter une offre. L'article 52 prévoit plusieurs phases d'élimination des candidats. D'abord sont éliminés les candidats qui entrent dans un des cas d'interdictions de soumissionner prévus à l'article 43 du code des marchés publics. Ensuite ne sont pas admis à présenter une offre les candidats dont le dossier de candidature est incomplet, après mise en oeuvre éventuellement de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 52 visant à produire les pièces absentes ou incomplètes. Enfin, ne peuvent participer à la suite de la procédure les opérateurs économiques dont la candidature ne satisfait pas aux exigences du pouvoir adjudicateur en matière de capacités professionnelle, technique et financière tels qu'il les a fixées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation. A l'issue de cette phase d'élimination de candidatures, le pouvoir adjudicateur doit inviter tous les candidats sélectionnés à présenter une offre. Le I de l'article 66 précise à cet égard que : « Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés. » Cette rédaction s'écarte volontairement de celle qui figurait dans le code des marchés publics 2004 qui prévoyait que la personne responsable du marché engageait les négociations « avec les candidats de son choix ayant présenté une offre ». La possibilité qui était offerte dans le code 2004 de faire un choix parmi les candidats ayant réussi la phase de candidature n'a pas été reprise dans le code 2006. Le pouvoir adjudicateur doit désormais continuer la procédure avec tous les candidats sélectionnés conformément à l'article 52 et est donc tenu de les inviter à présenter une offre. Toutefois, parmi les candidats qui auront présenté une offre, seuls seront admis effectivement à participer à la négociation les candidats dont l'offre n'aura pas été jugée inappropriée conformément aux deuxième et troisième alinéas du V de l'article 66.

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