Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'au point 4.5. de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics (CMP) il est précisé que « contrairement au code du 7 janvier 2004, qui avait maintenu la notion de personne responsable du marché, le nouveau code des marchés publics ne souhaite pas interférer avec les règles d'organisation et de fonctionnement propres à chaque pouvoir adjudicateur. En effet, aucune des règles fixées par les directives ne traite des questions tenant aux modalités d'attribution de compétences entre les différents organes chargés de la passation des marchés publics ».

Ainsi si aucune règle fixée par les directives européennes ne traite de modalités d'attribution de compétences entre les différents organes chargés de la passation des marchés publics, ce qui a conduit à supprimer la notion de personne responsable du marché, on peut s'étonner, dans le même souci de traduire strictement les préoccupations de ces directives, de l'absence de volonté de supprimer du CMP toute référence à la commission d'appel d'offres ou à l'assemblée délibérante, chargée d'attribuer les marchés passés à la suite d'une procédure de concours (article 70-VIII du CMP).

Il lui demande de préciser si, à son avis et dans une version ultérieure du CMP, il est envisagé d'extérioriser les notions de commission d'appel d'offres et d'assemblée ou organe délibérant ?

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/03/2007

Selon la formule jurisprudentielle constante, « si les directives lient les Etats membres quant au résultat à atteindre et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne ». C'est dans ce cadre que le Gouvernement a estimé inutile de maintenir la notion de personne responsable du marché qui relevait du pouvoir d'organisation interne des acheteurs publics. En revanche, il n'est pas dans ses intentions d'envisager que, parce que les notions de « commissions d'appel d'offres » et « d'assemblée délibérante » ne figurent pas dans les directives européennes concernant les marchés publics, il faudrait les retirer du code des marchés publics. Ces organes, dont le premier cité est, dans le cas des collectivités territoriales, une émanation du second, ont un caractère collégial qui leur permet de rendre un avis ou de prendre la décision d'attribution du marché, de mieux garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique énoncés au II de l'article 1er du code, en même temps qu'une information efficace des élus.

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