Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 02/11/2006

M. André Rouvière attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la législation relative au stationnement de longue durée des yourtes. En effet, depuis quelques mois on constate l'apparition de yourtes un peu partout en France et plus particulièrement en milieu rural. Ces habitations qui constituent parfois l'habitat permanent de leurs utilisateurs, sont généralement installées sur un terrain non équipé en eau et non doté d'installations assurant dans des conditions d'hygiène satisfaisantes l'évacuation des eaux usées. De plus, et dans certains cas, l'installation de yourtes est susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains. Aussi, il lui demande si ce type d'habitation ne nécessiterait pas une autorisation et même un permis de construire avec des conditions de mise en place très précises.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 08/02/2007

Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Elles peuvent être assimilées à des habitations légères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires. Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme. Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou encore dans certains villages de vacances. Le camping, quant à lui, peut être pratiqué dans les terrains aménagés ou librement. Le camping pratiqué librement peut, toutefois, être interdit ou soumis à des prescriptions particulières dans certaines zones, si ce mode d'occupation du sol est de nature à porter atteinte notamment à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à l'exercice d'activités agricoles ou forestières. L'arrêté d'interdiction est pris par le maire au nom de la commune dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme. Il est pris par le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. De même, le camping pratiqué isolément est interdit sur le rivage de la mer, dans les sites classés ou inscrits, autour des monuments historiques, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ainsi que dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captés pour la consommation. Hors de ces périmètres d'interdiction, cette activité de loisirs est librement pratiquée, avec l'accord du propriétaire du terrain ou de la personne qui en a la jouissance. En outre, la mise à disposition d'un terrain doit faire l'objet de la part du propriétaire d'une déclaration en mairie lorsque le nombre de campeurs est inférieur à vingt. Au-dessus de vingt campeurs, le terrain doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation d'aménager et d'un classement, sanctionnant le respect des normes d'équipement, de confort, d'hygiène et de sécurité imposées dans ces établissements. Les règles d'utilisation du sol sont suffisantes pour assurer une gestion satisfaisante de ce mode d'hébergement. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette réglementation.

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