Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/11/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait qu'à l'issue des élections municipales de 2001 ainsi que des élections cantonales et régionales de 2004, on a assisté à une certaine politisation de la fonction publique territoriale. De nombreux agents ont en effet été l'objet de mesures de rétorsion ou même de licenciement. Or, la tradition politique française et les règles générales du droit dissocient très clairement les emplois de cabinet qui sont des emplois politiques et les autres emplois qui eux, devraient être indépendants de la tendance politique des élus majoritaires au sein de la collectivité territoriale en cause. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas que les dérives auxquelles on assiste actuellement et qui rapprochent la gestion de la fonction publique territoriale du « spoils system » ou « système des dépouilles » en pratique aux Etats-Unis, devraient être l'objet de garde-fous.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 25/01/2007

Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales autorise leurs exécutifs, maires, présidents de conseils généraux, régionaux et d'établissements publics locaux, à recruter des agents dans le cadre de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de ses décrets d'application, sous le contrôle souverain des juridictions administratives. Des dispositions spécifiques s'appliquent à certaines catégories d'agents. Les collaborateurs de cabinet des autorités locales occupent des emplois non permanents et sont librement recrutés par celles-ci. Le premier alinéa de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dispose : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions. » De plus, aux termes de l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, « les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ». Des dispositions spécifiques sont également applicables aux emplois fonctionnels de direction qui relèvent de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. A ce titre, les autorités territoriales précitées peuvent recruter et mettre fin aux fonctions de ces agents selon des procédures encadrées garantissant les droits du fonctionnaire. Ainsi, la décision de fin de fonctions sur un emploi de direction pourvu en application de l'article 53 précité ne peut intervenir qu'après un délai de six mois suivant soit la nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale par l'organe délibérant. Elle doit être précédée d'un entretien préalable ainsi que de l'information de l'assemblée délibérante et du CNFPT. Par ailleurs, la décision doit être motivée et, si la décision constitue une mesure prise en considération de la personne, l'intéressé doit être invité à prendre connaissance de son dossier. Enfin, le fonctionnaire détaché sur un emploi de direction d'une collectivité territoriale et déchargé de ses fonctions dispose de plusieurs garanties. La première possibilité prévue par le législateur est la réintégration de l'agent dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de sa collectivité d'origine. Faute d'emploi vacant, le fonctionnaire concerné dispose d'un choix, qu'il lui appartient de formuler auprès de la collectivité dans laquelle il occupait l'emploi fonctionnel, entre le reclassement, le congé spécial ou le licenciement assorti d'une indemnité. Ces différentes dispositions sont de nature à concilier à la fois la nécessaire protection des agents concernés ainsi que le bon fonctionnement des collectivités locales. Les services de l'Etat veillent au respect de ces dispositions par les exécutifs locaux.

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