Question de M. GILLOT Jacques (Guadeloupe - SOC-A) publiée le 16/11/2006

M. Jacques Gillot attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conséquences et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions des accords collectifs du 2 novembre 2005 instaurant une prime de vie chère pour les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de la Guadeloupe.
Dans les années 70, une « prime de technicité », conçue comme une mesure incitative permettant de faire face à la pénurie de personnels spécialisés dans le secteur de l'éducation surveillée, avait été instituée exclusivement pour les éducateurs et moniteurs spécialisés ainsi que les psychologues dont les salaires avaient été alignés sur le salaire de référence de la fonction publique.
Cette disposition a conduit à une majoration de 30% par rapport à la rémunération prévue par la convention nationale du travail du 15 mars 1966 régissant ces catégories de personnels dans le secteur privé.
Par la suite, en 1990, l'objectif de rattrapage du déficit en personnels ayant été atteint, les autorités de tutelle, État et conseil général, ont gelé le niveau de majoration salariale au montant perçu au 31 décembre 1993 pour tous les bénéficiaires et mis fin à son application aux nouveaux contrats.
L'accord collectif du 2 novembre 2005, adopté à l'issue de négociations entre employeurs et salariés prévoit la généralisation du principe d'une majoration salariale de 20% du salaire brut conventionnel à l'ensemble des personnels des ESSMS régi par la convention du 15 mars 1966, applicable rétroactivement au 1er janvier 2005.
De plus, le conseil général, consulté sur l'instauration de cette prime, avait d'ailleurs fait connaître son opposition à cette mesure.
Mais, conformément à la procédure, l'accord collectif ayant obtenu l'agrément conjoint des ministères de la santé et des solidarités et de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, par décision en date du 16 mai 2006, les associations gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux de la Guadeloupe réclament du conseil général l'application des dispositions de ces accords.
Il précise, que si, en vertu de l'article L.314-6 alinéa 1 du code de l'action sociale, ces accords s'imposent à la collectivité départementale en tant qu'autorité compétente en matière de tarification des ESSMS dans le secteur de l'enfance inadaptée, compétence partagée avec l'État dans le secteur de l'éducation surveillée, les accords précités, n'ont à ce jour, toujours pas fait l'objet d'une notification ou de publication au Journal officiel.
En outre, dans un contexte où les dépenses sociales pèsent particulièrement sur le budget du département, l'objectif annuel des dépenses pour les ESSMS avait été gelé, depuis 2001, conformément aux dispositions du décret n° 2003-1010.
Dans ces conditions, la charge que constituera l'instauration d'une majoration salariale au bénéfice des personnels des ESSMS affectera la capacité de créations et d'améliorations prévues dans le secteur. Il convient donc que cette nouvelle charge générée par la mise en œuvre des accords collectifs précités soit compensée en vertu du principe de la décentralisation.
Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer le niveau de compensation qu'il entend allouer au département et dans quels délais.

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Réponse du Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille publiée le 22/11/2006

Réponse apportée en séance publique le 21/11/2006

M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, auteur de la question n° 1168, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités. M. Jacques Gillot. Monsieur le ministre, les accords collectifs entre salariés et employeurs portant sur les conventions collectives nationales de travail du 15 mars 1966 et du 31 octobre 1951 ont été agréées et ont fait l'objet de deux arrêtés, datés respectivement du 24 juillet et du 23 octobre 2006. Ces accords collectifs instituent une majoration salariale dite « prime de vie chère » représentant 20 % du salaire brut conventionnel applicable à l'ensemble des personnels des établissements sociaux et médico-sociaux de la Guadeloupe régis par les deux conventions précitées. Je rappelle que cette revendication trouve son origine dans la disparité salariale issue de l'institution, dans les années soixante-dix, d'une prime dite « de technicité incitative », majorant de 30 % le salaire conventionnel issu de la convention de 1966, afin de faire face à la pénurie de personnel spécialisé dans le secteur de l'éducation surveillée. L'objectif de ce rattrapage ayant été atteint dans les années quatre-vingt-dix, l'État et le département avaient conjointement décidé la non-application de ladite prime aux nouveaux contrats de travail. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d'agrément des négociations entre employeurs et salariés, le conseil général de la Guadeloupe, consulté sur les dispositions salariales, avait rendu un avis défavorable. La mise en oeuvre de ces accords se traduira, monsieur le ministre, par une progression importante des dépenses sociales de la collectivité départementale, car ces majorations de salaires, on peut légitimement le prévoir, entraîneront une hausse mécanique du budget des établissements sociaux et médico-sociaux. Or, dans un contexte d'accroissement considérable des dépenses sociales, le conseil général a gelé, depuis 2001, l'objectif annuel d'évolution des dépenses prévues pour ces établissements et il ne sera donc pas en mesure de financer cette nouvelle charge. Aussi, sans progression de leur budget, les établissements sociaux et médico-sociaux seront dans l'obligation de financer, à enveloppe constante, les augmentations de salaires, ce qui affectera la capacité d'amélioration de l'existant et de financement de mesures nouvelles. En outre, la mise en oeuvre de ces accords est aujourd'hui source d'une situation sociale tendue dans ce secteur. En vertu du principe de la décentralisation selon lequel toute augmentation de charges des collectivités territoriales décentralisées décidée par l'État doit s'accompagner du transfert de ressources correspondant, je souhaiterais connaître le niveau de compensation que vous entendez allouer au conseil général de la Guadeloupe, pour tenir compte de cette nouvelle charge imposée. M. le président. La parole est à M. le ministre délégué. M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le sénateur, le Gouvernement a décidé de prendre en compte les spécificités économiques et sociales liées à la cherté de la vie dans les trois départements d'outre-mer des Antilles et de la Guyane, dans le cadre des procédures d'agrément des conventions collectives. Ainsi, deux arrêtés d'agrément des accords de travail concernant les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé à but non lucratif de Guadeloupe ont été pris en 2006. Il s'agit, tout d'abord, de l'arrêté du 24 juillet 2006 portant agrément de l'accord collectif du 3 novembre 2005, qui a pour objet l'instauration d'une prime de vie chère aux salariés des établissements sociaux et médico-sociaux de la Guadeloupe couverts par la convention collective nationale du 15 mars 1966. Il s'agit ensuite de l'arrêté du 23 octobre 2006 relatif à l'agrément de l'accord du 30 mai 2006 ayant pour objet la prime de vie chère des salariés de la Guadeloupe travaillant dans ce secteur et couverts par la convention collective du 31 octobre 1951. La reconnaissance d'une majoration des salaires de 20 % pour l'ensemble du secteur social et médico-social a ainsi mis fin à une situation d'inégalité de traitement avec d'autres salariés du secteur privé ou ceux de la fonction publique hospitalière. Compte tenu des situations comparables constatées en Martinique et en Guyane, où les conseils généraux ont pris acte des demandes d'agrément, le Gouvernement, à l'issue d'une consultation approfondie avec l'ensemble des parties concernées, a pris ces décisions. La compensation au département de la charge financière engendrée par la mise en oeuvre de ces accords n'entre pas dans le champ des dispositions prévues à l'article 72-2 de la Constitution, qui résulte de la révision constitutionnelle de 2003. En effet, seuls les transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales font l'objet d'une compensation. Au demeurant, afin que ces dispositions n'affectent ni les capacités d'accueil et de prise en charge de ces établissements, dont les charges ont été augmentées, ni les services tarifés par le département, et pour prendre en considération l'ensemble des besoins sociaux et médico-sociaux en Guadeloupe, le Gouvernement a mobilisé des crédits du plan d'aide à la modernisation des établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées, lequel est conduit par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Enfin, des discussions entre l'État et les collectivités territoriales de Guadeloupe sont actuellement en cours, afin que le prochain volet territorial du contrat de projet État-région prévu pour la période 2007-2013 permette de poursuivre l'effort de création de places et d'amélioration des établissements accueillant des personnes handicapées et âgées. M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot. M. Jacques Gillot. Monsieur le ministre, une telle compensation est-elle prévue dans l'immédiat ? Contrairement à ce que vous venez de dire, il s'agit bien d'un transfert de compétences, puisque c'est l'État qui a institué une prime de technicité dans les années soixante-dix. Alors que dois-je dire aux agents que je rencontrerai la semaine prochaine et qui attendent une réponse ?

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