Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 16/11/2006
Mme Françoise Férat souhaite appeler l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les difficultés rencontrées par certains commerçants, artisans, professions libérales et autres responsables de PME pour se prémunir contre des opérations de démarchage forcé. Si l'article L. 121-20 du code de la consommation a institué un droit de rétractation au profit du consommateur, il reste muet quant à la protection des professionnels. Pourtant, une décision de justice du 6 janvier 1993 et un avis de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en date du 27 octobre 1995 ont respectivement reconnu cette faculté à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) et à la sphère associative. La taille de telles entreprises étant incompatible avec la présence d'un service juridique, leur dirigeant demeure bien souvent démuni face à certaines techniques de commercialisation. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour étendre les dispositions de la loi dite « Scrivener » à certaines personnes morales de droit privé.
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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 20/12/2006
Réponse apportée en séance publique le 19/12/2006
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, auteur de la question n° 1167, adressée à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
Mme Françoise Férat. Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur les difficultés rencontrées par certains commerçants, artisans, professions libérales et autres responsables de PME pour se prémunir contre des opérations de démarchage forcé.
Si l'article L. 121-20 du code de la consommation a institué un droit de rétractation au profit du consommateur, il reste muet quant à la protection des professionnels. Pourtant, une décision de justice du 6 janvier 1993 et un avis de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, en date du 27 octobre 1995 ont respectivement reconnu cette possibilité à un groupement agricole d'exploitation en commun et à la sphère associative.
La taille de telles entreprises étant incompatible avec la présence d'un service juridique, leur dirigeant demeure bien souvent démuni face à certaines techniques de commercialisation.
Aussi, je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir préciser les mesures que vous envisagez de prendre pour étendre les dispositions de l'article L. 121-20 du code de la consommation à certaines personnes morales de droit privé.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Madame la sénatrice, je vous remercie d'avoir posé cette question pertinente. Je vais vous apporter quelques précisions pour que vous puissiez les communiquer aux intéressés qui, bien souvent, ne connaissent pas les dispositions en vigueur.
Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations ou locations-ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession.
L'application des dispositions de l'article L. 121-20 ralentirait les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. La généralisation à l'ensemble des professionnels du droit de rétractation ouvert aux particuliers par l'article L. 121-20 du code de la consommation risquerait d'aboutir au résultat inverse de l'objectif fixé, en retardant et en complexifiant le processus de production et de vente des biens et services. Une telle généralisation introduirait un risque juridique considérable pour de très nombreuses PME sous-traitantes de grands groupes industriels.
En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions dudit article sont pleinement applicables, et le professionnel bénéficie alors du même droit de rétractation que le particulier.
C'est ainsi que, dans l'arrêt du 6 janvier 1993 que vous avez cité, madame la sénatrice, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui était faite sortant du cadre spécifique de son activité.
Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister, mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel, ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourra donc conduire à la nullité de l'acte.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Monsieur le ministre, lorsqu'il s'agit de la même activité professionnelle - par exemple un boulanger qui se voit proposer un four ou un pétrin -, cela ne pose pas de problèmes particuliers. Il n'en va pas de même lorsqu'il ne s'agit pas de la même activité.
Certes, monsieur le ministre, les démarcheurs ne sont pas tous de mauvaise foi - là n'est pas mon propos -, mais quelques-uns, hélas ! profitent d'un pic d'activité pour proposer à un commerçant un contrat de maintenance pour un appareil. Il n'existe pas encore de protection dans ce cas.
Permettez-moi d'insister sur ce point, les responsables d'entreprise sont souvent seuls pour assurer la gestion administrative de leur activité et pour affronter les difficultés qui en découlent. Je crains que l'information ne suffise pas : je compte sur vous, monsieur le ministre.
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