Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 19/10/2006
M. Gérard Bailly appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les inquiétudes des conseils généraux employant des sapeurs-pompiers volontaires pour la surveillance saisonnière des plages. En effet, il semble que, lorsque le décret d'application prévu par l'article 3 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile sera publié, les SDIS seront amenés à indemniser les sapeurs-pompiers saisonniers qui surveilleront les plages jurassiennes en 2007, non plus en vacations, mais en salaires (avec charges), sur la base d'un contrat. Ce qui reviendrait à augmenter les coûts pour les collectivités de façon importante, de 50 à 60 % environ. Il lui demande, alors que les décrets d'application de ces nouvelles dispositions ne sont pas encore publiés, ce qu'il entend faire à cc sujet, étant entendu, d'une part, que les collectivités ou les EPIC seraient gravement pénalisées par ces augmentations et que, d'autre part, elles se doivent d'assurer la sécurité des baignades estivales.
- page 2643
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 15/03/2007
L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; sur les inquiétudes de certaines collectivités territoriales s'agissant du surcoût financier que devraient occasionner les nouvelles conditions de rémunération des sapeurs-pompiers volontaires surveillants de baignade pendant la saison estivale. Les sapeurs-pompiers volontaires participent depuis de nombreuses années à la surveillance des plages. Une enquête menée en 2005 a d'ailleurs permis de constater que 1 200 sapeurs-pompiers volontaires étaient affectés à cette mission sur l'ensemble du littoral français. L'article 82 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a inséré, sur proposition parlementaire, après l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 un article 3-l précisant que les dispositions de l'article 3 sont applicables aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel. Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat à cette fin, ces derniers disposant de la formation et de la compétence nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, dans des conditions optimales de sécurité pour eux-mêmes et les personnes secourues. Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les modalités d'application du présent article et, notamment, les besoins pour lesquels les services départementaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et de rémunération des agents ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements. L'engagement saisonnier de sapeurs-pompiers volontaires tel qu'il est actuellement prévu dans les dispositions de l'article 67 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, permet de répondre, en saison estivale, à un besoin important en matière de surveillance de baignades et d'activités nautiques. Cette pratique est cependant plus proche d'un emploi saisonnier que des missions traditionnellement dévolues aux sapeurs-pompiers volontaires. De surcroît, les sapeurs-pompiers volontaires sont indemnisés selon le système des vacations horaires et ne bénéficient d'aucun droit à la retraite. Le nouveau dispositif législatif prévu à l'article 82 de la loi de modernisation de la sécurité civile permettra aux SDIS de répondre à ce type de besoins et devrait remplacer à terme le recours à des engagements saisonniers de sapeurs-pompiers volontaires. Cette solution présente l'avantage de replacer le recours à des non-titulaires dans le cadre du droit commun de la fonction publique territoriale. A ce jour, les échanges avec la profession pour élaborer ce projet de décret n'ont pas encore abouti, des points de vue divergents s'étant exprimés, s'agissant de la liste des emplois dans les SDIS qui ne peuvent donner lieu à des recrutements de sapeurs-pompiers volontaires. Il est prévu de reprendre prochainement les négociations avec les organisations syndicales en vue d'une publication du décret d'application au Journal officiel pour l'année 2007. Il est par ailleurs rappelé que l'organisation des postes de secours des plages relève directement de la compétence du maire de la commune concernée qui peut, à sa diligence, confier cette mission soit à des agents contractuels, soit à des membres d'associations agréées, telle la Société nationale de sauvetage en mer.
- page 600
Page mise à jour le