Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 19/10/2006

M. Jean-Pierre Sueur interroge M. le ministre de la santé et des solidarités sur plusieurs conséquences du décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements publics de santé. Le titre de ce décret vise les établissements publics de santé alors que l'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du code de la santé publique telle qu'elle est modifiée par ce décret porte sur l'ensemble des établissements de santé, c'est-à-dire les établissements de santé publics et privés. Il s'ensuit une ambiguïté qui doit être levée. Il lui demande en conséquence si ce décret s'applique ou non aux établissements de santé privés, et, si oui, s'il compte en modifier le titre. Il lui fait observer que si le décret ne s'appliquait pas aux établissements de santé privés, les établissements publics de santé seraient soumis à l'obligation d'effectuer les funérailles des personnes disposant de ressources suffisantes dans les douze jours suivant le décès, conformément à l'article R. 1112-75 du code de la santé publique alors que les établissements privés de santé seraient contraints, compte tenu des termes de l'article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, d'effectuer l'inhumation des mêmes personnes dans le délai de six jours. De surcroît, l'article R. 1112-75 du code de la santé publique modifié par ce décret laisse un délai de dix jours à la famille pour réclamer le corps de la personne décédée au sein d'un établissement de santé. Par ailleurs, l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales précise que le séjour eu chambre mortuaire d'une personne décédée en établissement de santé public ou privé est gratuit pendant les seuls trois premiers jours suivant le décès. Il lui demande s'il peut lui préciser selon quelles modalités sont financés les sept autres jours de dépôt du corps de la personne décédée en chambre mortuaire. Enfin, dans le cas du décès d'une personne dépourvue de ressources suffisantes et en l'absence de famille, l'article R. 1112-76-Il du code de la santé publique modifié par cc décret précise qu'il revient au maire de la commune du lieu de décès de prendre en charge l'inhumation de la personne, conformément à l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. Il lui demande si on doit conclure des dispositions précitées que la mairie du lieu de décès doit financer les six jours de dépôt fixés par l'article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales et les funérailles, alors que l'établissement de santé doit financer un nombre de jours de dépôt qui peut aller de six à douze jours, ce montant pouvant s'élever à cent euros par jour dans le cas d'un dépôt en chambre funéraire pour un établissement de santé étant le siège de moins de deux cents décès annuels.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 19/04/2007

L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur le décret du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements publics de santé. Les articles modifiés par ce décret s'intègrent dans la sous-section 5 de la section 2 du code de la santé publique, intitulée « dispositions particulières aux établissements publics de santé ». Il ne fait pas de doute que les dispositions du décret susvisé s'appliquent aux seuls établissements publics de santé. Concernant le financement du dépôt du corps dans la chambre mortuaire ou de la chambre funéraire, cette charge revient à la famille lorsqu'elle réclame le corps plus de trois jour après le décès. Lorsque le corps n'est pas réclamé, ces frais sont recouvrés, selon le cas, sur l'avoir laissé par le défunt ou auprès des parents de l'enfant pouvant être déclaré sans vie. En l'absence de ressources suffisantes, il est fait application de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales selon lequel « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. [...] la commune [...] prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes [...] ». Enfin l'article R. 1112-76-II indique qu' « en cas de non-réclamation du corps [...], l'établissement dispose de deux jours francs pour faire procéder à l'inhumation du défunt [...] » ou « prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge à la crémation du corps de l'enfant [...] ».

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