Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 19/10/2006

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les problèmes induits par les termes du décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements publics de santé. L'article R. 1112.75 du code de la santé publique tel qu'il est modifié par ce décret laisse un délai de dix jours à la famille pour réclamer le corps de la personne décédée en établissement de santé ; après ce délai de dix jours, l'article R. 1112-76-II s'applique et l'établissement de santé doit financer les funérailles du défunt avec l'avoir disponible de ce dernier. Or, on voit mal par quelle procédure l'établissement concerné peut être informé dans ce délai de dix jours des ressources de la personne décédée alors que la succession n'est, dans la plupart des cas, établie que dans le mois qui suit le décès. Il lui demande quelles précisions il peut lui apporter à ce sujet. Le même décret prévoit, en outre, que, s'agissant des personnes décédées sans famille, l'établissement doit avoir reçu l'état de leurs ressources disponibles après ce délai de dix jours. En cas d'insuffisance de ressources, l'établissement doit transférer le soin d'organiser les funérailles au maire de la commune du lieu de décès, en vertu des dispositions de l'article R. 1112-76-II du code de la santé publique. Le maire doit alors assurer le financement des funérailles conformément aux termes de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. Or le maire est également tenu de respecter les dispositions de l'article L. 2213-7 du mime code qui prévoit qu'il doit procéder aux funérailles en urgence, le délai limite étant fixé par les articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du même code à six jours (hors dimanche et jour férié). Les textes sont donc contradictoires puisque le maire ne peut évidemment pas respecter ce délai de six jours s'il n'est informé du décès qu'après un délai de dix jours. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour mettre fin à cette contradiction. Toujours lorsqu'il s'agit du décès d'une personne dépourvue des ressources suffisantes, la question se pose de savoir si la mairie de la commune du lieu de décès doit prendre en charge les frais des neuf jours de dépôt en chambre funéraire (étant entendu que l'établissement doit prendre en charge trois jours sur les douze jours possibles conformément à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales), ces frais de dépôt pouvant s'élever à cent euros par jour lorsque l'établissement de santé étant le siège de moins de deux cents décès par an a passé une convention avec une chambre funéraire. Il lui demande quelle réponse il peut apporter à ce sujet.

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La question est caduque

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