Question de M. BRANGER Jean-Guy (Charente-Maritime - UMP) publiée le 19/10/2006

M. Jean-Guy Branger souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incertitudes juridiques en matière de création de sociétés européennes résultant tant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie que du décret 2006-448 du 14 avril 2006. En effet, l'article L. 439-33 alinéa 2 du code du travail prévoit la possibilité pour le groupe spécial de négociation, statuant à la majorité renforcée, de prendre la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore les négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la SE emploie des salariés. L'alinéa 3 de ce même article prévoit la possibilité pour le groupe spécial de négociation de décider, à la même majorité renforcée, de fixer les droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes. Il lui demande de lui préciser si, hormis le cas de la constitution d'une SE par voie de transformation expressément exclu, le groupe spécial de négociation a la possibilité, à la majorité renforcée, de décider de n'appliquer que les règles relatives à l'information et à la consultation et d'exclure tout droit à participation, quand bien même une participation concernerait une proportion des salariés employés dans l'une des sociétés participantes ?

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Transmise au Ministère de la justice


La question est caduque

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